TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200702_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. D B C, représenté par Me Monnot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 6 janvier et 8 février 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points illégalement retirés sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que : - les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions commises sur la commune de Beure du 17 octobre 2020 au 15 mai 2021 méconnaissent les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route dès lors que les avis de contravention correspondant à ces infractions ont été notifiés simultanément et tardivement en méconnaissance des objectifs de pédagogie et de prévention prévus par la circulaire du 11 mars 2004 ; - les décisions de retrait de points sont illégales au motif qu'elles ne lui ont pas été notifiées avant la notification des formulaires " 48SI " ; - les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 octobre 2020, 21 octobre 2020, 3 novembre 2020, 5 novembre 2020, 8 avril 2021 et 12 mai 2021 sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction commise le 12 mai 2021 n'est pas établie dès lors que c'est Mme A, et non lui-même, qui a réglé la contravention afférente à cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route commises les 12 août 2019, 17 octobre 2020, 21 octobre 2020, 3 novembre 2020, 5 novembre 2020, 13 novembre 2020 à 4h49, 13 novembre 2020 à 18h16, 1er avril 2021, 17 avril 2021, 1er mai 2021, 6 mai 2021, 28 mai 2021, 5 juin 2021 et 19 juin 2021, le ministre de l'intérieur a retiré, pour chaque infraction, un point au capital affecté au permis de conduire probatoire de M. B C, soit quatorze points au total. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 6 janvier 2022 puis le 8 février 2022, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. B C demande l'annulation de ces décisions des 6 janvier et 8 février 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral édité le 17 mai 2022, que les mentions relatives à la décision en date du 6 janvier 2022 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B C ont été supprimées de son relevé d'information intégral. Dès lors, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2022 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B C sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de retrait d'un point : S'agissant des décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions commises les 8 avril et 12 mai 2021 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B C, édité le 17 mai 2022, que les mentions relatives aux infractions commises les 8 avril et 12 mai 2021 ont été supprimées. Dès lors, le ministre de l'intérieur établit avoir retiré ses décisions portant retrait d'un point à la suite de ces infractions. Par suite, les moyens soulevés par le requérant concernant le défaut d'information correspondant aux infractions susvisées et la réalité de l'infraction commise le 12 mai 2021 doivent être écartés. S'agissant des décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions commises les 21 octobre, 3 et 5 novembre 2020 : 4. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du même code, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et dont il est établi qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale a nécessairement reçu le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des attestations de paiement de la trésorerie de Rennes, que les infractions commises les 21 octobre, 3 et 5 novembre 2020 ont été relevées par l'intermédiaire de radars automatiques et que le montant de l'amende forfaitaire correspondant à chacune de ces infractions a été majoré en vertu d'un titre exécutoire puis réglé par le requérant. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B C, qui a nécessairement reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, n'établit ni même n'allègue que ces avis étaient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susvisées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 17 octobre 2020 : 6. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 17 octobre 2020 a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée adressée, par pli recommandé, au domicile du requérant. L'avis de réception attaché au pli recommandé comporte la mention " présenté / avisé le 25/11/15 ". Ce pli recommandé a été renvoyé à l'administration revêtu de la mention " pli refusé par le destinataire ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la notification a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende correspondant à l'infraction susmentionnée, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne les autres moyens : 7. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. 8. M. B C a nécessairement eu connaissance des décisions de retrait de points en litige à la date à laquelle il a reçu la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire, à partir de laquelle les retraits de points lui sont devenus opposables. La circonstance, à la supposer établie, que ces retraits de points ne lui auraient pas été notifiés antérieurement reste par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. En second lieu, les circonstances que les avis de contravention aient été envoyés à la même période, ne respectant pas l'objectif de pédagogie prévu par la circulaire du 11 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire, laquelle n'a pas de caractère réglementaire, et que d'autres automobilistes aient été dispensés de peine par le juge judiciaire, pour des infractions similaires commises au même endroit, restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision du 8 février 2022. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 220070
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200702_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel