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TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200702_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de séjour née du silence gardé par l'administration ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1997, serait entrée en France il y a huit ans, selon ses déclarations. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2021. Par courrier du 18 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision implicite de cette demande, née du silence gardé par l'administration pendant le délai de quatre mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 août 2021, au motif de son inscription à une formation à distance dispensée par l'établissement Educatel, en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur " négociation et digitalisation de la relation client ". Un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l'étudiant étranger qui désire le suivre, n'est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de séjour de Mme D. Sur les conclusions d'injonction : 4. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200702_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel