TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200702_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mai et 30 juin 2022, la commune de Briantes, représentée par Me Soltner, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la chaussée communale. Elle soutient que : - le 7 janvier 2022, il a été constaté un affaiblissement de l'accotement sur la voirie communale d'une cinquantaine de centimètres de diamètre et d'une cinquantaine de centimètres de profondeur au droit de l'étang appartenant à M. et Mme E ; - par un arrêté, elle a immédiatement interrompu la circulation sur la chaussée ; - l'agence technique départementale 36 est intervenue pour constater la présence de la cavité et a constaté un dysfonctionnement de l'étanchéité de l'étang mais sans avoir pu expertiser les ouvrages de vidange ; - face à l'absence totale de réaction de M. et Mme E, face aux désordres que leur ouvrage semble avoir généré sur le domaine public communal, la commune de Briantes a saisi le juge des référés d'une demande de mesures d'instruction ; - il est factuellement impossible d'écarter la responsabilité des époux E dans la survenance du désordre qui entache la voie communale ; la mesure d'expertise est donc utile ; - elle ne s'oppose pas à ce que la mission confiée à l'expert comprenne les questions soulevées par M. et Mme E. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 juin 2022 et 20 juin 2022, M. B et Mme D E, représentés par Me Augereau, concluent : - à titre principal au rejet de la requête en référé ; - à titre subsidiaire à ce qu'il soit également donné mission à l'expert qu'il examine le lien de causalité entre circulation déviée de la route principale vers la voie communale depuis l'installation des ralentisseurs sur la route principale, le rôle qu'a pu jouer la fouille réalisée par la commune sur l'affaissement constaté après en avoir précisé la date et qu'il précise encore si la voirie et l'étang sont en bon état d'entretien et si les eaux de pluie sont dûment canalisées ou si au contraire elles ont pu contribuer à l'affaissement ; - en tout état de cause, à ce que de la commune de Briantes soit condamnée à leur verser la somme de 1 200 euros en réparation des frais exposés pour la défense de leurs intérêts légitimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Briantes tendant à déterminer les causes de l'affaissement sur la voirie communale d'une cinquantaine de centimètres de diamètre et d'une cinquantaine de centimètres de profondeur constaté au droit de l'étang appartenant à M. et Mme E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, domicilié 2 rue du 29 septembre 1918 à Brive la Gaillarde (19100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux des désordres situés sur la commune de Briantes, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ; - opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant l'accotement de la voie communale n° 102, en indiquant la date d'apparition ; - étudier les ouvrages, étangs, système de vidange, berges, digues et voies communales ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres, notamment en lien avec l'état des ouvrages de l'étang, avec l'état des voies communales et avec les décisions prises par la commune en matière de déviation de la circulation, et fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - réunir les éléments d'informations permettant au tribunal de dire si les désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - évaluer l'ensemble des préjudices subis par la commune de Briantes en conséquence des désordres constatés ; - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; - de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2: L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3:Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Briantes, de M. et Mme E ainsi que leurs représentants. Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 6:L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, au plus tard le 31 mars 2022 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 :Les conclusions présentées par M. et Mme E relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Briantes, à M. B et Mme D E et à M. C A, expert. Limoges, le 29 septembre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200702_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel