TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200702_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 22 août 2022, Mme A B, représentée par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que : -la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, elle pourrait être éloignée à tout moment ; - la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête . Il soutient que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Il sollicite également la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros pour requête abusive, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité dominicaine, née le 26 juin 1982, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Mme B soutient qu'elle a tenté à de très nombreuses reprises d'obtenir un rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture de la Guadeloupe pour déposer une demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre et qu'elle n'a obtenu , à chaque tentative, que des messages d'indisponibilité. Si l'intéressée produit les copies des pages de ce site internet correspondant à ses demandes, il résulte de l'instruction que des plages horaires avec des rendez-vous ouverts étaient libres notamment le mercredi 8 juin 2022 à 08 :20 et le vendredi 10 juin 2022 à 08 :00 et 08 :20. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la requérante a été placée dans l'impossibilité de prendre rendez-vous dans un délai raisonnable pour déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir l'utilité de la mesure sollicitée ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la préfecture de la Guadeloupe tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la préfecture de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de Mme B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2200702_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA