TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2200695_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. C A, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né en avril 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 septembre 2018. Le 2 septembre 2020, il s'est lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Le 20 mai 2021, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. A fait valoir qu'il vit en concubinage depuis août 2019 avec une ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il déclare vivre au moins depuis le 20 août 2019 et a conclu un pacte civil de solidarité le 2 septembre 2020, qu'un enfant est né de leur union le 8 novembre 2021 et qu'il s'occupe de la fille de sa compagne, née le 2 octobre 2019 d'une précédente union, alors que la jeune sœur de sa compagne, née en 2004, vit avec eux. Toutefois, M. A est sans emploi et ne justifie d'aucune ressource propre. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français d'autres liens personnels qu'avec sa compagne, elle aussi de nationalité comorienne, avec la fille de celle-ci et avec leur enfant commun. La seule participation de M. A comme joueur dans un club de football depuis juin 2021, et son bon comportement au sein de ce club, dont le président de ce club atteste, ne caractérisent pas en eux-mêmes une intégration suffisamment stable et durable de M. A dans la société française. M. A ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il n'établit pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays, dès lors que sa compagne est elle aussi de nationalité comorienne, de même que leur fils et la fille aînée de sa compagne, dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la mère. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué sur le territoire français des liens personnels et familiaux d'une intensité et d'une stabilité telles qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Deux-Sèvres aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas fait d'application inexacte des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, et dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que la cellule familiale, composée de M. A, de sa compagne, de la fille de celle-ci et de leur enfant commun, ne pourrait être recomposée aux Comores, que les enfants y seraient exposés à des risques ou que leur intérêt y serait menacé, ou que lui-même et sa compagne y seraient exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en assortissant sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de cette convention, ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 31 janvier 2022 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Pellissier, présidente, Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le rapporteur, SIgné M. B La présidente, Signé S. PELLISSIERLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2200695_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel