TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200694_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et régularisée le 27 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 12 mai 2022, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Pavel Roll-Ferdy Honoré Ekamé Bulu Markel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne lui a pas été demandé de produire de nouveaux justificatifs concernant sa situation personnelle, professionnelle et matérielle au Cameroun ; - elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de la production de l'attestation d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa ; - elle méconnaît les stipulations des premiers paragraphes des articles 3 et 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 2103193 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - elle est entachée de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1977, et son neveu B E, ressortissant camerounais né le 12 mai 2010, ont demandé à l'autorité consulaire française à Douala la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France. Cette autorité a rejeté leur demande le 11 décembre 2019. Par un jugement n° 2103193 du 11 octobre 2021, le présent tribunal a annulé la décision par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire comme manifestement mal fondé, et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par une décision du 10 novembre 2021, la commission de recours a rejeté le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 10 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Le dossier est incomplet, Mme D A ne justifiant pas de la nécessité pour l'enfant Pavel Roll-Ferdy Honoré Ekamé Bulu Markel de suivre un stage "d'éducation conductive" et n'ayant pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 211-3 du Ceseda en cas de visite familiale ou privée. ". 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, / iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée, / v) fait l'objet d'un signalement diffusé dans le SIS aux fins d'un refus d'admission, / vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, ou / vii) s'il y a lieu, n'apporte pas la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide ; / ou / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ne ressort pas des dispositions précitées que la demandeuse doive apporter la preuve de la nécessité de son séjour en France. Mme A soutient, au demeurant sans être contestée, avoir produit les pièces justifiant de la nécessité de suivre le stage précité ainsi que l'ensemble des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement. Elle produit, à l'appui de ces allégations, une attestation du centre d'éducation conductive du Gard du 28 novembre 2019 ainsi que des justificatifs d'hébergement. Dans ces conditions, ainsi que le reconnaît le ministre en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour justifier que la décision était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et médicales, compte tenu de la situation personnelle de la demandeuse et du demandeur. 7. Il est constant que Mme A a sollicité des visas d'entrée et de court séjour en France en vue de permettre à son neveu de participer à un stage dans un centre d'éducation conductive, lequel propose une méthode d'éducation spécialisée pour infirmes moteurs cérébraux inexistante au Cameroun. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément particulier permettant d'établir un risque de maintien en France au-delà de la durée dudit stage, l'objet du visa, clairement établi compte tenu de l'état de santé du demandeur, suffit à écarter le doute raisonnable sur la volonté de la requérante de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D A et à Pavel Roll-Ferdy Honoré Ekamé Bulu Markel les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D A et à Pavel Roll-Ferdy Honoré Ekamé Bulu Markel le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2200694_20220926
Données disponibles
- Texte intégral