TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200693_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 mars 2022, 13 avril 2022 et 14 juin 2023, M. D B et Mme E C demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de leur dette de 2 836 euros relative à des indus de prime d'activité et de prime d'activité majorée.
Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 et 30 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne sont pas fondés à demander une remise gracieuse de leur dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de leur dette de 2 836 euros relative à des trop-perçus de prime d'activité et de prime d'activité majorée.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme C, qui ont un enfant en bas-âge, ont des revenus mensuels d'environ 3 200 euros, hors éléments exceptionnels de rémunération, et des charges fixes mensuelles de l'ordre de 2 000 euros. Ils ne sont donc pas en situation de précarité. Dès lors, et même s'ils sont de bonne foi, il n'y a pas lieu de leur accorder la remise gracieuse qu'ils demandent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme C doit être rejetée.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais que celle-ci a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E C et à la ministre des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALe greffier,
Signé
J.-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2200693_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel