TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200690_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de communication des listes électorales du département. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. D a reçu les documents sollicités le 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Guyane. M. D n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.Par un courrier électronique du 8 février 2022, M. D a demandé au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L.37 du code électoral, de lui communiquer les listes électorales des communes du département. Le 9 mars suivant, il a saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) d'une demande d'avis. Le 21 avril 2022, la CADA a émis un avis favorable. Le 10 mai 2022, à l'expiration du délai de deux mois suivant l'enregistrement de la demande à la CADA, est née une décision implicite de rejet, conformément aux articles R.343-4 et R.343-5 du code des relations entre le public et l'administration. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Le 17 août 2022, le préfet de la Guyane a informé le tribunal que, par un courrier électronique du 11 juillet 2022, M. D a reçu communication des listes électorales. Dès lors, les conclusions de M. D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D dirigées contre le refus de communication des listes électorales implicitement opposé par le préfet de la Guyane le 10 mai 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. B L'assesseure la plus ancienne, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200690_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel