TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200687_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bourjac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de désigner un huissier de justice afin de décrire la cellule dans laquelle il est détenu, et la cour de promenade dans laquelle il se rend ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors que le dernier rapport sur l'occupation du centre pénitentiaire date de 2017, que la surpopulation carcérale conduit à une densité d'occupation élevée dans les cellules et que ces conditions de détention portent atteinte à son intégrité physique et morale ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle est utile, l'intervention d'un huissier permettant d'objectiver les conditions de détention décrites dans le questionnaire qu'il a rempli. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont satisfaites dès lors que M. B a été libéré le 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré depuis le 24 juin 2022 au centre pénitentiaire de Ducos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de désigner un huissier de justice afin de décrire la cellule dans laquelle il est détenu, et la cour de promenade de l'établissement pénitentiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande. 3. Il résulte de l'instruction que M. B n'est plus détenu au centre pénitentiaire de Ducas depuis le 2 décembre 2022. A la date de la présente décision, plus d'un mois s'est écoulé depuis la fin de sa détention dans cet établissement. En l'absence de circonstance particulière, la mesure sollicitée, portant sur les conditions de détention de l'intéressé à la maison d'arrêt d'Angers, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de caractère utile. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B tendant à la désignation d'un expert pour constater ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Ducos doit être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Schœlcher, le 10 janvier 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour la greffière en chef, La greffière N°2200687
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Chronologie de l'affaire
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TA10210 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2200687_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel