TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200686_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le droit d'être entendu préalablement, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de demander un titre de séjour concomitamment au dépôt de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est en danger en cas de retour en Haïti ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2019 et que son père vit sur le territoire français en situation régulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son père vit en situation régulière sur le territoire, qu'il a de nombreuses attaches et qu'il est intégré et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas expressément prononcé sur chacun des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 1er août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre d'office au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2200687 en date du 8 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 25 septembre 1988 à Port-au-Prince (Haïti), est entré en France le 21 juin 2019, selon ses déclarations, et a sollicité, le 22 mai 2020, la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 11 août 2021. Par l'arrêté du 4 mai 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. En l'espèce, M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'a pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle, a été mis à même dans le cadre de sa demande d'asile de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de cette demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'attirer l'attention des services de la préfecture sur toutes informations utiles avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté contesté, tandis qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 5. L'information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. La circonstance qu'une telle information n'ait pas été délivrée au demandeur d'asile n'a ainsi pour seule conséquence que de rendre inopposable à l'intéressé les délais prévus à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du même code est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. En l'espèce et en tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers que le requérant s'est vu remettre le 1er avril 2020 un document, rédigé en créole haïtien et qu'il a dûment signé, l'informant des possibilités et modalités de demande d'un titre de séjour concomitamment à leur demande d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il vit en France depuis 2019, qu'il a de nombreuses attaches sur le territoire, dont notamment son père, titulaire d'une carte de résident et dont la santé est défaillante, et qu'il est intégré professionnellement, bénéficiant d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans et qu'il n'établit pas qu'il y serait dépourvu de toute attache. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les deux photos et les cinq attestations, postérieures à la décision attaquée, qu'il produits, de l'intensité des liens qu'il entretient avec son père, ni de la gravité de l'état de santé de ce dernier et donc de la nécessité de sa présence auprès de lui. Enfin, M. A ne peut se prévaloir, pour justifier de son intégration professionnelle, de la promesse d'embauche du 21 juin 2022 qui est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que l'intéressé n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7. Ainsi, le préfet n'était pas placé dans une situation de compétence liée pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A, qui à la date de la décision attaquée était présent en France depuis presque trois ans, n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et dont le comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public, justifie de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 novembre 2027. Dans ces conditions, en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté litigieux du 4 mai 2022 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " Et, aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 13. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 14. L'annulation prononcée n'appelle aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 4 mai 2022 est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10518 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200686_20230918
TA954 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200686_20230918