TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200685_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur d'une somme de 448 euros. Elle soutient que, dès lors qu'elle n'est pas affiliée au régime de sécurité sociale française, le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'elle soit assujettie aux prélèvements sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire retraitée de l'Union européenne ayant sa résidence fiscale en France a demandé, par une réclamation contentieuse du 23 novembre 2021, le dégrèvement des prélèvements sociaux qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2020 pour un montant total de 1 028 euros. Par une décision d'acceptation partielle en date du 13 décembre 2021, l'administration fiscale a toutefois laissé à la charge de l'intéressée la somme de 448 euros correspondant au prélèvement de solidarité visé par l'article 235 du code général des impôts. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans la présente requête, de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur d'une somme de 448 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : / () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L 136-7 du même code. / II. () Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L 136-7. III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". En application du point XIV de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux faits générateurs intervenant depuis le 1er janvier 2019 pour les produits de placement relevant de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. 3. D'autre part, il ressort du I de l'état A des états législatifs annexés à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, notamment, de la ligne 1427 du tableau, que les prélèvements de solidarité prévus au 1° et au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts sont affectés au budget général de l'État. Dès lors, ce prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 4. Il s'ensuit que Mme A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de ces prélèvements de la méconnaissance du principe d'unicité de la législation sociale issu du règlement n° 883/2004, ni des jurisprudences De Ruyter et Dreyer de la Cour de justice de l'Union européenne. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante, et tendant à la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % prélevé sur ses revenus de placement perçus en 2020, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2200685_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel