TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200682_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B E A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial sur place au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que son épouse résidait en France en situation irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1940, a présenté, le 19 février 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision en date du 19 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-6 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'unique motif tiré de la présence irrégulière en France de son épouse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que l'autorité préfectorale, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, aurait examiné la situation de l'intéressé dans son ensemble, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue du champ de sa compétence et a commis, de ce fait, une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige du 19 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun des autres moyens n'étant fondé, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer, à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald et Mme D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2200682_20230609
Données disponibles
- Texte intégral