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TA63 · Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200681_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, d'enjoindre au réexamen du dossier, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans les 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Loiseau, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France irrégulièrement le 29 janvier 2020. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée, qui lui a été déniée en dernier lieu le 21 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Dès le 5 février 2021, elle avait toutefois sollicité le droit au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir l'état de santé de son enfant et sa qualité d'accompagnante. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, consulté, a estimé que les soins dont l'enfant avait besoin étaient disponibles au Sénégal. Constatant que Mme A ne bénéficiait pas de la protection internationale de la France et s'appropriant l'avis du collège de médecins, le préfet du Puy-de-Dôme rejetait sur les deux demandes de Mme A.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été une considération primordiale pour l'autorité administrative.
3. En second lieu, Mme A, par ses seules déclarations relatives aux circonstances de son départ du Sénégal, n'établit pas craindre légitimement risquer de subir des traitements inhumains et dégradants en cas d'éloignement, de la nature de ceux proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Ses conclusions en annulation doivent dès lors être rejetées, et par voie de conséquence ses conclusions en injonctions et relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200681_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel