TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200679_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide à l'installation au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que sa situation financière justifie l'attribution de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'argumentation de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi :
" Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
2. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord prévoit dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides : " Les aides à l'accès / () Objectifs / Les aides à l'accès du FSL ont pour objectif de favoriser l'accès au logement des ménages les plus en difficultés en contribuant à la restauration de leur parcours résidentiel. / () Les critères d'appréciation des difficultés / L'appréciation des difficultés est évaluée à partir des difficultés sociales liées à la situation de logement particulièrement dégradée. / Il s'agit des ménages : / - sans domicile propre (sans abri, squat, abri de fortune) ; / - hébergés dans les dispositifs institutionnels (foyer, CHRS, hébergement d'urgence, établissement relevant de l'ASE, centre maternel) ; / - détenteurs d'un bail précaire ; / - vivant en situation de surpeuplement extrême dans le parc privé ; / - vivant dans un logement déclaré insalubre (interdiction d'habiter) ; / - couple, parent isolé ou allocataire du montant forfaitaire défini au titre du RSA vivant chez un tiers ; / - en situation de perte irrémédiable de logement ; / - en situation de maintien non durable, le coût du logement n'étant pas compatible avec les ressources ". Ce règlement prévoit également que : " () / Des aides attribuées pour soutenir un projet logement viable / Le logement doit être adapté financièrement aux ressources du ménage. La viabilité du projet de logement est matérialisée par le calcul d'un taux d'effort. Le taux d'effort doit être compris entre 30 et 50 % pour les couples avec ou sans enfant, 60 % pour les personnes seules avec ou sans enfant. En aucun cas, il n'est possible de déroger au plafond de 50 % ou 60 % dès lors que les charges locatives sont intégrées au calcul du taux d'effort ci-après défini. / () / Le taux d'effort du ménage est calculé à partir des ressources et des charges locatives mensuelles de la manière suivante : / Part à charge + charges locatives x 100 / Ressources du ménage.
/ La part à charge correspond au montant du loyer - le montant de l'allocation logement (l'aide personnelle au logement, l'allocation logement) / Les charges locatives comprennent les montants mensuels des : charges collectives + eau + électricité + téléphone + assurance habitation + chauffage. / Le montant des charges locatives est forfaitisé en fonction de la composition du ménage () /Mode de calcul / En application du décret du 2 mars 2005, sont prises en compte, les ressources des 3 derniers mois de toute personne vivant dans le foyer () au moment du dépôt de la demande () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors
lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
4. En l'espèce, Mme C a effectué le 14 décembre 2021 une demande d'aide à l'accès au logement au titre du FSL, le taux d'effort de son précédent logement étant trop élevé. Par une décision du 7 janvier 2022, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à cette demande au motif que sa situation ne correspond à aucun critère permettant d'obtenir cette aide, l'instruction de son dossier ne faisant pas apparaître une situation de maintien non durable dans son ancien logement. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus ni que la demande formulée par la requérante en vue de l'octroi de cette aide a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal, Mme C n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir l'aide sollicitée. La circonstance, invoqué dans sa requête, qu'elle se trouve dans une situation financière difficile ne suffit pas à la rendre éligible à l'aide pour l'accès au logement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2200679_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel