TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200674_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et a été signé par l'utilisation d'un tampon encreur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît principe général du droit européen du droit d'être entendu, qui se rattache aux droits de la défense et à un procès équitable ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas pris en considération l'ensemble des critères ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 19 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né B, en 1990, de nationalité surinamaise, a déclaré être entré sur le territoire français en 1998. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 29 mars 2022, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A soutient s'être établi sur le territoire français depuis son arrivée en 1998, à l'âge de 8 ans. A cet égard, s'il ne produit aucun élément attestant de sa présence sur le territoire français pour les années 2007, 2014 et 2015, il justifie toutefois de la poursuite de sa scolarité à Kourou entre les années 2000 et 2006, puis de son suivi au sein du service de protection judiciaire de la jeunesse de 2008 à 2010, de l'obtention d'un précédent titre de séjour valable du 6 juillet 2011 au 5 juillet 2012 et de sa présence au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly entre le 26 octobre 2012 et le 17 juillet 2013. Par ailleurs, il se prévaut d'une attestation de l'école Solange Patient de Kourou mentionnant qu'il a procédé à l'inscription de son fils au sein de cet établissement pour les années 2016 et 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son père, qui l'a reconnu en 2005, bénéficie d'une carte de résident. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour et à son âge lors de son entrée en France, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 mars 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à la nature des décisions annulées, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais du litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 29 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2200674_20240425
Données disponibles
- Texte intégral