TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200672_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a notifiée un trop-perçu de 2 846,38 euros afférent à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier et de poursuivre le versement du revenu de solidarité active. Elle soutient que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas d'honorer cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A auprès du président du conseil départemental ; - lors de la notification de la créance, la caisse d'allocations familiales a indiqué que l'allocataire aurait dû percevoir la somme de 10 365,01 euros au lieu de 13 211,39 euros, puis la modification de son type d'hébergement a conduit au changement de ses droits à partir du 1er avril 2020 avec le réexamen de sa situation, qui a abouti à la dette précitée ; - s'agissant du plan personnalisé de remboursement mis en œuvre, et pour lequel Mme A a été informée par lettre du 16 juin 2022, la dette a été soldée et le revenu de solidarité active ne lui est plus versé en raison de ses ressources trop élevées. La requête a été communiquée, le 25 juillet 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme A n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 mars 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a notifiée un trop-perçu de 2 846,38 euros, afférent à un indu de revenu de solidarité active, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier et de poursuivre le versement du revenu de solidarité active. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil départemental de la Guadeloupe, tirée de l'irrecevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ().". Et aux termes de l'article R. 262-88 du même code : "Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. / ().". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : "Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé". Et aux termes de l'article L. 114-3 du même code : "Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. / ().". 4. Le conseil départemental de la Guadeloupe fait valoir qu'il n'a eu connaissance du recours contentieux de Mme A qu'au moment où sa requête lui a été communiquée par le greffe du Tribunal alors que la réglementation prévoit que toutes les réclamations dirigées contre une décision relative au revenu de solidarité active doivent faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. Le conseil départemental considère que Mme A ne justifie d'aucun recours préalable auprès du président du département et que sa requête est en conséquence irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le conseil départemental de la Guadeloupe, que Mme A s'est vue notifier, par un courrier du 16 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales, un indu au titre du revenu de solidarité d'un montant de 2 846,38 euros en raison de la régularisation de son dossier faisant apparaître qu'elle a perçu un montant d'allocation de 13 211,39 euros au lieu de 10 365,01 euros. Mme A a contesté cette décision auprès de la caisse d'allocations familiales, par lettre du 1er juin 2022, en faisant part de sa situation et en sollicitant le réexamen de son dossier. Cette lettre doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire contestant le montant de l'indu. La caisse d'allocations familiales, qui n'était pas compétente pour procéder à l'instruction de la demande de l'intéressée, est réputée avoir transmis cette demande, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, au président du conseil départemental de la Guadeloupe, autorité administrative compétente s'agissant des réclamations dirigées contre une décision relative au revenu de solidarité active. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l'absence d'exercice par Mme A d'un recours administratif préalable obligatoire, en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active en litige, opposée en défense par le conseil départemental de la Guadeloupe, ne peut qu'être écartée. Sur la demande de remise de dette de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.". 7. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige, ainsi que le fait valoir le conseil départemental de la Guadeloupe, trouve son origine dans le changement des droits de Mme A, notamment, lié à la modification de son type d'hébergement, conduisant à ce qu'elle ait perçu la somme de 13 211,39 euros au lieu de 10 365,01 euros, sans que cela relève d'une fraude. Toutefois, et en tout état de cause, le département de la Guadeloupe précise que, s'agissant de la remise de dette, et postérieurement à l'introduction de la requête, enregistrée le 4 juillet 2022, au greffe du Tribunal, la dette est soldée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 9. Enfin, et alors que Mme A sollicitait le réexamen de son dossier et la poursuite du versement du revenu de solidarité active, il résulte de l'instruction que cette allocation ne lui est plus versée en raison de ses ressources trop élevées. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200672_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel