TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200671_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 26 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de 10 ans, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que son frère vit en France sous couvert d'une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 5 novembre 1978, a sollicité du préfet de la Charente-Maritime, le 26 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de l'article L. 421-1 du même code. Le préfet ayant gardé le silence pendant quatre mois sur cette demande, celle-ci a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, M. A a sollicité du préfet de la Charente-Maritime, par un courrier de son avocat reçu en préfecture le 8 décembre 2021, la communication des motifs de cette décision. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur l'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200671_20230919
Données disponibles
- Texte intégral