TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200671_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 301,68 euros de prime d'activité. Elle soutient que la tardiveté de ses déclarations trimestrielles de ressources s'explique par des difficultés à contacter la caisse d'allocations familiales et que l'indu trouve son origine dans une mauvaise lecture de sa déclaration trimestrielle de ressources. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation financière de la requérante ne fait pas obstacle à ce qu'elle rembourse le trop perçu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B, qui a un enfant à charge, dispose de revenus mensuels d'un montant de 3 764 euros, le quotient familial s'établissant à 1 275 euros. Si la requérante soutient qu'elle aurait des difficultés à rembourser l'indu en cause, d'un montant de 301,68 euros, elle n'apporte aucun élément quant aux dépenses auxquelles elle doit faire face. Ainsi, il n'est pas établi que la précarité de sa situation justifierait une remise de dette. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube et au préfet de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2200671
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2200671_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel