TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200667_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 mars et 12 mai 2022, Mme B Lukasczyk demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Bainville-aux-Saules en date du 13 janvier 2022 et le vote d'approbation de ce document par le conseil municipal lors de la séance du 17 février 2022. Elle soutient que : - le compte-rendu de séance qui a été adopté n'a pas été rédigé par ses soins, en qualité de secrétaire de séance ; - ce compte-rendu n'est pas conforme à la teneur des échanges tels qu'ils ont été enregistrés et retranscris dans son propre compte-rendu et est empreint d'une interprétation erronée de ses propos ; - ce compte-rendu a été affiché sans la déclaration faite en séance, faisant obstacle à ce que les habitants en jugent objectivement la teneur ; - le conseil municipal n'a pas choisi le compte-rendu soumis au vote qui a été imposé par le maire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la commune de Bainville-aux-Saules, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le compte-rendu de séance n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations Mme Lukasczyk. Considérant ce qui suit : 1. Mme Lukasczyk, conseillère municipale de la commune de Bainville-aux-Saules (Vosges), demande l'annulation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 13 janvier 2022 et du vote ayant approuvé ce document lors de la séance du conseil municipal du 17 février 2022. En ce qui concerne les conclusions dirigées compte le compte-rendu de séance : 2. En application de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, le compte-rendu de la séance d'un conseil municipal est affiché dans la huitaine. Il en résulte que le compte rendu de la séance d'un conseil municipal est un acte purement informatif dont l'objet n'est pas de modifier ou, au contraire, de maintenir en l'état l'ordonnancement juridique. Par suite, il ne s'agit pas d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bainville-aux-Saules doit être accueillie et les conclusions de Mme Lukasczyk tendant à l'annulation du compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Bainville-aux-Saules du 13 janvier 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le vote approuvant le compte-rendu : 4. Aux termes de l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ". 5. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le compte-rendu de séance du conseil municipal doive retranscrire de façon exhaustive les propos échangés lors d'une séance du conseil municipal. 6. En l'espèce, la comparaison du compte-rendu de séance adopté avec la retranscription de l'enregistrement réalisée par la requérante, ne permet pas de démontrer que le compte-rendu adopté, qui relate succinctement la nature des échanges, sans attribuer de propos particulier à la requérante, serait entaché d'inexactitudes ou d'interprétation erronée. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux propositions de compte-rendu n'aient pas été effectivement soumises au vote. Dès lors, la circonstance que le compte-rendu adopté n'ait pas été rédigé par la secrétaire de séance désignée n'a pas entaché son approbation d'une irrégularité. 7. La circonstance que la déclaration faite en séance n'ait pas été affichée en même temps que le compte-rendu est sans incidence sur la légalité du vote d'approbation de ce compte-rendu. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions tendant à l'annulation du vote par lequel le conseil municipal de la commune de Bainville-aux-Saules a approuvé le compte-rendu de séance du 13 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bainville-aux-Saules présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Lukasczyk est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bainville-aux-Saules présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bainville-aux-Saules. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2200667_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel