TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200667_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme C E, représentée par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante gabonaise née le 26 novembre 1959, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 5 mars 2018. Elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour à raison de son état de santé valable jusqu'au 25 avril 2020, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 17 mars 2021, régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment, sur l'avis de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. 6. Mme E établit qu'elle souffre d'insuffisance cardiaque chronique en lien avec une cardiopathie hypertensive, nécessitant un suivi médical régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux composé d'irbesartan, de bisoprolol, de kardegix, de furomeside et de spironolactone. Toutefois, les certificats établis par un médecin généraliste et le cardiologue du centre hospitalier universitaire de Nantes chargé de son suivi, produits par l'intéressée, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Gabon, alors que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que les spécialités médicales qui lui sont délivrées y sont commercialisées et prises en charge par le système de sécurité sociale de ce pays. La circonstance, invoquée par la requérante, que le bisoprolol n'est pas commercialisé au Gabon par le laboratoire Biogaran, est sans incidence à cet égard, ce laboratoire ayant lui-même indiqué à Mme E que cette spécialité générique pouvait y être distribuée par d'autres laboratoires pharmaceutiques, la liste des médicaments remboursables établie par l'organisme de sécurité sociale gabonais au titre de l'année 2018 produite par le préfet confirmant la distribution de cette spécialité dans ce pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E résidait en France depuis une période encore récente de moins de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, si elle se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille, de nationalité française, chez qui elle réside, la requérante n'établit pas que son état de santé nécessiterait que celle-ci lui apporte une assistance particulière, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales au Gabon, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. Enfin, la circonstance que Mme E a travaillé sur le territoire entre les mois d'avril et août 2021, lorsque sa situation administrative le lui permettait, et les attestations établies par des amis ou des connaissances produites à l'appui de sa requête, ne sont pas suffisantes pour justifier de l'intensité des liens qu'elle aurait développés en France. Mme E n'établit pas, dans ces conditions, que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Vaubois. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023. La rapporteure, V. D Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2200667_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel