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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200665_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. E F, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est en France depuis six ans, qu'il est venu y rejoindre les seuls membres de sa famille qui lui restent, qu'il travaille depuis septembre 2017 et qu'il est bénévole au sein de plusieurs associations ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui la fonde ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; en outre, il ne connaît plus personne en Côte d'Ivoire.
L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2022.
Par une décision du 23 février 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G ;
- et les observations de Me Fréry, suppléant Me Loiseau, avocate de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. F demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. F produit des feuilles de paie établissant qu'il a exercé une activité professionnelle jusqu'en avril 2019, il en va différemment de la période suivante, d'autant plus que son avis d'imposition sur le revenu pour 2020 fait ressortir un revenu imposable nul. S'il soutient n'avoir aucune autre famille que son frère et sa sœur, de nationalité française et résidant sur le territoire national, il n'apporte à l'appui de cette allégation que les copies des cartes nationales d'identités de M. A C et de Mme B D, épouse C, sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne établir le lien de parenté qui unit ces deux personnes au requérant, quand bien même il a produit à l'audience un document tendant à établir que son père aurait successivement porté les patronymes de F puis de C. En tout état de cause, ni la réalité ni l'intensité de ses relations avec ces personnes ne sont établies, pas davantage que l'absence de tout lien personnel et familial de M. F en Côte d'Ivoire. S'il produit également des attestations aux termes desquelles il exerce comme bénévole au sein du Secours populaire et de l'association Les mains ouvertes, cela ne suffit pas à le regarder comme fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. En deuxième lieu, et en conséquence de ce qui a été dit au point précédent, M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'il conteste.
4. En troisième et dernier lieu, concernant la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination, M. F ne peut se prévaloir pour en demander l'annulation ni de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde, ni de l'allégation, non établie, aux termes de laquelle il n'aurait plus aucune relation en Côte d'Ivoire, pays où il a vécu pourtant jusqu'à l'âge de 33 ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. F sur leur fondement soit mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
C. G
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200665_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel