TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200664_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que celle portant sur une orientation professionnelle. M. B soutient que : - il ne connaît pas la justification du refus ; - il se trouve limité dans ses capacités à se tenir debout longtemps et il a des douleurs lors de la marche prolongée et dans le mouvement d'accroupissement l'empêchant de reprendre son activité professionnelle de carrossier/mécanicien. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura conclut au rejet de la requête. La MDPH du Jura soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ainsi que du 4° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. 2. D'autre part, en vertu des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil. 3. Conformément aux articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester les décisions mentionnées aux points 1 et 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre l'une des décisions mentionnées aux points 1 et 2, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais, d'une part, de se prononcer lui-même sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, cette qualité est établie et, d'autre part, de se prononcer lui-même sur l'orientation de l'adulte handicapé et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et, le cas échéant, de désigner lui-même les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il revient ainsi au juge, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision attaquée en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Le 24 mars 2021, M. B a adressé à la MDPH du Jura une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'une demande d'orientation professionnelle. Par une décision du 22 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a rejeté ses demandes. L'intéressé a alors exercé, le 10 août 2021, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, qui a été rejeté le 4 mars 2022 par la CDAPH du Jura. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 1 à 4, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 4 mars 2022, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur son orientation professionnelle. 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 1 à 4 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la CDAPH, soulevé par M. B, est inopérant. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et du certificat médical produit par le requérant, que celui-ci souffre de douleurs aux chevilles à la suite de plusieurs mécanismes lésionnels. Le requérant souffre de douleurs chroniques à la suite d'un accident survenu le 12 septembre 2020. Cependant, l'intéressé ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer que ses pathologies ou problèmes de santé correspondraient à des altérations de ses fonctions physiques telles que les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi seraient effectivement réduites, le certificat médical indiquant seulement des réserves de la part de son médecin généraliste quant à l'état de ses chevilles d'ici à quelques années. Dès lors, en refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la CDAPH du Jura n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et des informations dont dispose le tribunal à la date du présent jugement, les possibilités de l'intéressé de trouver un emploi dans le milieu ordinaire de travail seraient réduites d'une manière telle qu'il devrait désormais bénéficier d'une orientation vers l'un des dispositifs propres au travail adapté ou protégé. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la CDAPH du Jura a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2200664_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel