TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200663_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du président du conseil départemental de la Haute-Saône du 30 mars 2022 qui a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette concernant le versement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de décembre 2020 à février 2021. M. B A soutient que sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 octobre 2021, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. B A un indu de RSA d'un montant de 1 491,03 euros pour la période de décembre 2020 à février 2021. Le 10 février 2022, l'intéressé a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 30 mars 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Saône lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 447,30 euros, laissant ainsi à sa charge 1 043,73 euros. M. B A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu de RSA : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans () ". Il résulte de l'instruction que lors de la demande de RSA formulée par M. B A en décembre 2020, son titre de séjour lui reconnaissant la qualité de réfugié mentionnait comme date de naissance le 1er janvier 1994 alors que le certificat délivré en février 2021 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à la CAF de la Haute-Saône indiquait le 1er janvier 1998. Par suite, le requérant n'avait pas vingt-cinq ans et ne remplissait pas les conditions d'octroi du RSA, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 262-4 précité du code de l'action sociale et des familles, au cours de la période où il a perçu cette allocation. Toutefois, la bonne foi de M. B A n'a pas été remise en cause dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'OFPRA était à l'origine de l'erreur quant à la date de naissance de l'intéressé. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B A, à la date du dépôt de sa requête, suivait un parcours d'accompagnement proposé par l'association pour la formation professionnelle des adultes de Lons-le-Saunier avec hébergement et restauration et qu'il était en contrat d'alternance. L'intéressé se borne à indiquer qu'il lui sera très difficile de rembourser le montant de l'indu restant à sa charge sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, M. B A n'établit pas qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure à celle que lui a déjà accordée le président du conseil départemental de la Haute-Saône. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander une remise totale de l'indu de RSA mis à sa charge. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au département de la Haute-Saône. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200663_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel