TA78Magistrat MaljevicMagistrat Maljevic
TA78 · Magistrat Maljevic — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2200661_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de point sur son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 5 août 2021, lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs et a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui permettre de passer un stage de récupération de points. Il soutient que : - les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a jamais eu d'accident de la circulation et a besoin de son permis de conduire pour rendre visite à sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions à fin d'annulation et des moyens ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M A C a commis une série d'infractions au code de la route qui ont donné lieu à la notification par le ministre de l'intérieur d'une décision référence " 48 SI " du 22 décembre 2021 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire n'ont pas d'incidence sur la régularité de la procédure suivie et partant, sur la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, si M. C soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour rendre visite à sa mère et qu'il n'a jamais eu d'accident de la circulation, ces circonstances sont sans incidences sur la décision contestée, dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 décembre 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2200661_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel