TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200660_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2022 et le 21 octobre 2023, M C A B, représenté par Me Lobeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale, cheffe de la Mission des Services Pénitentiaires de l'Outre-mer, a refusé de reconnaitre l'accident du 28 décembre 2020 comme imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la décision de retrait de la décision du 4 mars 2021 n'a pas été notifiée en précisant qu'elle pouvait être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que l'accident du 28 décembre 2020 s'est déroulé à l'occasion du service et qu'il devait ainsi être reconnu comme imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des courriers du 11 et du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il prononcerait l'annulation de la décision en litige, d'enjoindre d'office à la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, de reconnaître l'accident du 28 décembre 2020 comme imputable au service et qu'elle en tire les conséquence qui s'y attachent ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'imputabilité au service de l'accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - les observations de M. A B ; - et les observations de M. D, directeur du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent de l'administration pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, a eu une altercation avec un détenu alors qu'il était en service le 28 décembre 2020, à la suite de laquelle il a été blessé au genou. Par une décision du 4 mars 2021, qui a ensuite été retirée, la directrice interrégionale, cheffe de la Mission des Services Pénitentiaires de l'Outre-mer (MSPOM) a refusé de reconnaître l'accident du 28 décembre 2020 comme imputable au service. Le 7 décembre 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Par une nouvelle décision du 9 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, la directrice de la MSPOM a décidé de ne pas reconnaître l'accident comme imputable au service. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 de ce même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui refuse de reconnaître un accident comme imputable au service doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne concernée, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. 4. En l'espèce, pour refuser de reconnaître l'accident du 28 décembre 2020 comme imputable au service, la directrice de la MSPOM se borne à se référer, d'une part, à un rapport du 30 décembre 2020 émis par la directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et, d'autre part, à son propre rapport en date du 30 décembre 2021. Si l'avis de la directrice du centre pénitentiaire est produit dans la présente instance et fait état de " graves fautes professionnelles " commises par M. A B, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens et alors que l'intéressé en a sollicité la communication par un courriel du 29 avril 2022, que ce dernier aurait été joint à la décision ou qu'il lui aurait été adressé préalablement. Ainsi, la seule mention dans les visas de la décision en litige des rapports au sein desquels figurent les motifs du refus opposé à M. A B, ne satisfait pas aux exigences de la motivation par référence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 9 février 2022 n'est pas suffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 février 2022 par laquelle la directrice de la MSPOM a refusé de reconnaître l'accident du 28 décembre 2020 comme imputable au service doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 février 2022 de la directrice interrégionale, cheffe de la Mission des Services Pénitentiaires de l'Outre-mer, est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée à la directrice interrégionale, cheffe de la Mission des Services Pénitentiaires de l'Outre-mer Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200660_20231130
Données disponibles
- Texte intégral