TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200660_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme B D demande au tribunal de lui accorder une remise totale d'une dette d'aide personnelle au logement que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a mis à sa charge. Mme D soutient qu'elle ne peut pas rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône soutient que l'indu est imputable à la requérante qui a déjà bénéficié d'une remise partielle de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a décidé de récupérer auprès de Mme D un paiement indu d'aide personnalisée au logement et d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 006,64 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021. Le 7 décembre 2021, l'intéressée a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 11 février 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône lui a accordé une remise partielle de dette de 135,58 euros sur un indu d'aide personnelle au logement de 542,32 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cette dette. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, la directrice de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que, le 12 août 2021, Mme D a complété son dossier auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône en fournissant l'attestation annuelle des salaires de l'une de ses filles, Mme A C, qui a touché, à compter de mai 2021, une rémunération supérieure à 55 % du SMIC. C'est à la suite de cette déclaration que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a informé la requérante du trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de soutien familial et a procédé à la récupération de l'indu. Dès lors, la bonne foi de Mme D n'est pas remise en cause. 5. La requérante, dont l'échéancier pour rembourser sa dette a été fixé à 100,00 euros mensuel, répartis à hauteur de 50,00 euros par aide indûment perçue, et dont le quotient familial a été établi à 678 euros par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, n'a toutefois produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure à celle que lui a déjà accordée la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander une remise totale de l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200660_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel