TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200658_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 18 mai et 20 juin 2022, M. A C soumet au tribunal un litige relatif à la décision du président du conseil départemental du Territoire de Belfort du 8 mars 2022 rejetant ses demandes de remise gracieuse concernant le versement d'indus de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2021. M. B soutient que : - le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation en tenant compte de salaires versés par une société située en région Ile-de-France pour laquelle il n'a jamais travaillé ; - il a été victime d'une usurpation d'identité par un homonyme, salarié de cette société. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 26 juillet 2022, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le département du Territoire de Belfort soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Les 19 mai et 19 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort a décidé de récupérer auprès de M. B des paiements indus de RSA respectivement pour les périodes allant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 et du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021. Par une décision du 8 mars 2022, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté le recours du requérant demandant la remise gracieuse de ses dettes. M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes de RSA dont le montant total est de 4 747,84 euros. En ce qui concerne le bien-fondé des paiements indus de RSA : 5. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du recours préalable de M. B en date du 8 décembre 2021, que l'intéressé aurait contesté le bien-fondé des indus de RSA mis à sa charge. Dès lors, en l'absence du recours administratif préalable mentionné au point 2, le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de ces indus dont il lui est demandé le reversement. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu de RSA : 6. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Si M. B a été victime d'une usurpation d'identité par une personne homonyme et que de ce fait, la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort a tenu compte à tort des salaires perçus par cette autre personne qui travaillait pour la société il résulte cependant de l'instruction que le requérant n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort les salaires qu'il a perçus en tant que travailleur intérimaire, de la part des sociétés entre janvier et septembre 2019 ainsi que les dépôts d'espèces sur son compte bancaire entre septembre 2019 et juin 2021, notamment ceux versés par son ancienne compagne. Cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 13 août 2021. Au surplus, il ressort du recours préalable exercé par M. B le 8 décembre 2021 que l'intéressé reconnaît ses omissions de déclaration de ses revenus sans pour autant les justifier. Dès lors, compte tenu du caractère réitéré des omissions déclaratives de M. B sur une période de plus d'une année, sa bonne foi n'est donc pas établie. Enfin, les pièces produites par le requérant, dont l'échéancier pour rembourser sa dette a été fixé à 59 euros mensuel, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il se trouverait dans un état de précarité particulier. M. B n'est donc pas fondé à demander une remise totale des indus de RSA mis à sa charge. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Territoire de Belfort. Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200658_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel