TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200656_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête enregistrée sous le n° 2200656 présentée par M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a accordé un permis de construire à la SAS 2C Investissements en vue de surélever une annexe pour la création d'un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage sur un terrain situé au 44 rue des Cahouettes et à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été enregistrée le 6 mars 2023 pour M. et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Ouattara pour M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a délivré à la SAS 2C Investissements un permis de construire pour la surélévation d'une annexe afin de créer un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage sur un terrain situé au 44, rue des Cahouettes. M. et Mme C ont saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Neuilly-Plaisance ou par la société pétitionnaire, d'un permis de construire modificatif tendant à régulariser le vice tiré de ce que l'attestation du conseil municipal autorisant la SAS 2C Investissements à réaliser des travaux sur la parcelle terrain d'assiette du projet appartenant au domaine privé communal n'était pas jointe au dossier de demande de permis de construire, vice de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 16 novembre 2021 au bénéfice de la SAS 2C Investissements.
3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
5. D'autre part, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
6. Le jugement précité du 5 janvier 2023 a été notifié à la commune de Neuilly-Plaisance et à son conseil le 5 janvier 2023, au conseil de la SAS 2C Investissements le 6 janvier 2023, et à la SAS 2C Investissements le 14 janvier 2023. Aucun permis de construire de régularisation n'a été produit auprès du tribunal dans le délai de deux mois suivant cette notification, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation de l'autorisation d'urbanisme attaquée dans le délai de deux mois imparti pour ce faire, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a délivré à la SAS 2C Investissements un permis de construire pour la surélévation d'une annexe afin de créer un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage sur un terrain situé au 44, rue des Cahouettes.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance le versement à M. et Mme C d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Neuilly-Plaisance au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a accordé un permis de construire à la SAS 2C Investissements en vue de surélever une annexe pour la création d'un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage sur un terrain situé au 44 rue des Cahouettes, est annulé.
Article 2 : La commune de Neuilly-Plaisance versera à M. et Mme C une somme de 2 000 (deux-mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuilly-Plaisance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Neuilly-Plaisance et à la SAS 2C Investissements.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2200656_20230420