TA932ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA93 · 2ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200656_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 31 mai 2022, M. et Mme D, représentés par Me Orier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a accordé un permis de construire à la SAS 2C Investissements en vue de surélever une annexe pour la création d'un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage sur un terrain situé au 44 rue des Cahouettes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que les distances ne peuvent être correctement appréciées ni sur le plan de masse existant ni sur le plan de masse projeté, ce qui interdit d'apprécier le respect de la règle d'emprise, l'implantation et le volume de la construction, ainsi que l'insertion du projet vis-à-vis des constructions avoisinantes ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le demandeur ne démontre pas qu'il est le propriétaire de l'intégralité de la parcelle sur laquelle il sollicite l'autorisation de procéder aux travaux, et qu'il ne dispose donc pas de la qualité pour déposer le permis de construire en litige ;
- le projet, qui emporte création d'un nouveau logement, méconnaît l'article 7.1 du plan local d'urbanisme qui impose, pour qu'un terrain soit constructible, qu'il existe un accès à une ou plusieurs voies publiques d'une largeur supérieure à 3,5 mètres et que cette illégalité ne peut être regardée comme couverte par la jurisprudence Sekler ;
- l'accès prévu méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 14 juin 2022, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Viannay, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un second mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2022 pour M. et Mme D, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, par un courrier du 12 décembre 2022, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, dans l'attente de la régularisation du vice tiré de l'absence d'attestation du conseil municipal autorisant M. A à déposer une demande de permis de construire pour des travaux portant en partie sur une parcelle relevant du domaine privé communal.
La commune de Neuilly-Plaisance a présenté des observations sur cette information le 14 décembre 2022, par lesquelles elle relève que le délai d'un mois envisagé pour régulariser le vice entachant la légalité du permis de construire attaqué est insuffisant pour permettre au conseil municipal de délibérer dans le délai imparti.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- l'avis envoyé aux parties, en date du 20 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du deuxième trimestre 2022 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 3 juin 2022 ;
- l'ordonnance du 4 juillet 2022 portant clôture immédiate de l'instruction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Corrasco, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a délivré à la SAS 2C Investissements un permis de construire pour la surélévation d'une annexe afin de créer un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage sur un terrain situé au 44, rue des Cahouettes. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. E, 8e adjoint au maire et délégué à l'urbanisme et au développement durable, a bénéficié d'une délégation de signature l'autorisant à signer les documents relatifs à l'élaboration, l'étude et le suivi des dossiers des services relevant de la délégation de l'urbanisme et du développement durable, et notamment la délivrance des autorisations d'urbanisme par un arrêté n° 2020-50 du 10 juin 2020, transmis au contrôle de légalité le 10 juin 2020 et régulièrement affiché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D'une part, si les requérants soutiennent que les plans de masse existant et projeté ne permettent pas d'évaluer les distances entre les bâtiments implantés sur la parcelle, il ressort de ces mêmes plans que le projet de surélévation d'une annexe existante sera implanté en fond de parcelle sans modifier les distances existantes entre les bâtiments ou vis-à-vis des limites séparatives. D'autre part, il est soutenu que les pièces du dossier de permis de construire ne permettent ni d'évaluer l'envergure du projet, ni de vérifier si l'emprise au sol initiale est respectée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale que l'emprise au sol de l'annexe existante est de 52 m² et que le projet prévoit sa surélévation, sans modification de l'emprise au sol. En outre, les plans et les photographies du dossier de demande de permis de construire permettent, d'une part, d'apprécier l'envergure de la surélévation par rapport à l'envergure de l'annexe initiale, dès lors que les cotes des plans de la façade existante et de la façade projetée indiquent que le faitage initial maximal est d'une hauteur de 4,20 mètres et que le faitage projeté sera d'une hauteur de 6 mètres, et, d'autre part, de constater que le projet ne prévoit aucune création d'emprise au sol. Enfin, si les requérants soutiennent que les pièces du dossier de permis de construire ne permettent pas d'apprécier l'implantation, l'organisation et le volume de la construction nouvelle au regard des constructions avoisinantes, la notice architecturale prévoit que, par souci d'intégration avec les bâtiments limitrophes, le bâtiment à usage d'habitation sera d'une hauteur comprise entre 4,70 mètres à l'égout du toit et 6 mètres au faitage et que la toiture sera de type à deux pans de vingt degrés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les tiers ne sauraient, en principe, utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
8. D'autre part, l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 ".
9. Il résulte de ces dispositions que les actes de gestion relatifs aux biens appartenant au domaine privé communal, parmi lesquels figurent l'exécution de travaux modifiant la consistance de ce domaine, relèvent de la compétence du conseil municipal.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation de travaux sur une parcelle du domaine privé de la commune de Neuilly-Plaisance afin d'y aménager une voie d'accès pour les véhicules automobiles au fond de parcelle appartenant à la société pétitionnaire. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent que le conseil municipal est seul compétent pour décider de tels actes. Ainsi, en l'absence de tout mandat ou autorisation du conseil municipal, la seule circonstance que le maire de la commune a autorisé la pétitionnaire, le 26 janvier 2022, à déposer un permis de construire relatif à cet aménagement n'a pu avoir pour effet de conférer à la SAS 2C Investissements la qualité de mandataire ou de personne attestant être autorisée par le propriétaire de la parcelle à y exécuter des travaux au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la pétitionnaire n'ayant aucun droit à déposer la demande de permis de construire, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Neuilly-Plaisance, qui avait nécessairement connaissance de cette information, a méconnu les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme précitées.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public / Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une ou plusieurs voie(s) publique(s) ou privée(s) ouverte(s) à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / () Conditions d'accès aux voies : / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Aucun accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit l'accès comme : " () un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte (cf. définition). Il correspond, selon les cas, au linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée ".
12. Il résulte de ces dispositions que la largeur de l'accès à un terrain correspond à la largeur de l'accès donnant directement sur la voie de desserte ouverte à la circulation générale. Il ressort du plan de masse projeté que l'accès des véhicules au fond de parcelle depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale se fera par un portail d'une largeur de 3,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
14. Si les requérants soutiennent que la largeur de la voie d'accès au fond de parcelle, de 2,30 mètres, ne permettra pas le passage des véhicules de lutte contre les incendies et de secours, il ressort toutefois des pièces du dossier que la largeur du portail d'accès, de 3,50 mètres, et la largeur du passage d'accès au fond de parcelle, comprise entre 2,30 et 2,60 mètres, permettront aux équipes de secours d'accéder rapidement au fond de parcelle et de dérouler les tuyaux des canons à eau depuis leur véhicule stationné sur la voie publique en cas d'incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de d'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
16. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le permis de construire contesté n'est illégal qu'en tant que l'attestation du conseil municipal autorisant la SAS 2C Investissements à réaliser des travaux sur la parcelle appartenant au domaine privé communal n'était pas jointe au dossier de demande de permis de construire. L'illégalité dont le permis attaqué est entaché est susceptible d'être régularisée par la délivrance d'un permis de régularisation. Il y a donc lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la société bénéficiaire et à la commune de Neuilly-Plaisance un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier d'un permis de construire destiné à régulariser ce vice.
17. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré à la SAS 2C Investissements pour permettre à celle-ci d'obtenir le permis de construire régularisant le vice mentionné au paragraphe 10 dans les conditions prévues au paragraphe 16 du jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à la commune de Neuilly-Plaisance et à la SAS 2C Investissements.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Katia Weidenfeld, présidente,
Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2200656_20230105
Données disponibles
- Texte intégral