TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200653_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2022, le 26 janvier 2024 et le 13 mars 2024, Mme D E, M. C E et Mme A E, représentés par Me Annoot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de rétablissement de la voie de circulation permettant de desservir deux parcelles communales au lieu-dit " Le Glaçon " et de relier la route départementale numéro 107 au chemin des abreuvoirs sur le territoire de la commune de Condillac afin d'accéder à une antenne de téléphonie mobile, a classé le chemin dans la voirie communale et a déclaré cessibles à la mairie de Condillac, les immeubles non bâtis cadastrés B355 (480 m²), E182 (33 m²) et E184 (75 m²) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commune serait valablement représentée par son maire en défense ; En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique : - les délibérations du conseil municipal de Condillac du 9 mars 2018, du 19 juin 2019 et du 20 octobre 2020 décidant de lancer la procédure d'expropriation ont été prises en méconnaissance des règles de convocation et d'information des conseillers municipaux ; - l'estimation sommaire des dépenses ne permet pas de connaître le coût total de l'opération en méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'opération est dépourvue d'utilité publique dès lors que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; - la déclaration d'utilité publique est entachée de détournement de pouvoir ; En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité : - l'arrêté ne pouvait légalement inclure les parcelles dont ils sont propriétaires et qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2022 et le 12 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2022 et le 21 février 2024, la commune de Condillac, représentée par Me Cunin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête qui ne précise pas le domicile de l'auteur de l'acte et ne comporte pas la signature du mandataire désigné, est irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Annoot représentant les requérants et de Me Marthelet représentant la commune de Condillac. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Condillac ne produit pas la délibération autorisant le maire à représenter la commune en défense malgré l'irrecevabilité opposée par les requérants à ce titre. Par suite, les écritures versées au dossier par cette dernière sont irrecevables. Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-11 de ce code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ". Selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la délibération du 20 octobre 2020, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les convocations à la séance du 20 octobre ont été adressées le 16 octobre et qu'elles mentionnaient l'ordre du jour de la séance. Le moyen selon lequel la délibération serait intervenue en méconnaissance des règles de convocation et d'information des conseillers municipaux doit ainsi être écarté. En outre, la procédure d'expropriation étant mise en œuvre par cette dernière délibération, le moyen selon lequel les délibérations du 9 mars 2018 et du 19 juin 2019 seraient entachées d'irrégularités, est inopérant. 4. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". 5. L'arrêté du 2 février 2021 a pour objet le rétablissement et l'incorporation à la voirie communale du chemin dit " des poubelles " reliant, au lieu-dit " Le Glaçon ", la route départementale numéro 107 au chemin des abreuvoirs afin d'accéder aux parcelles communales ainsi qu'à une antenne de téléphonie mobile. Il ressort des pièces du dossier que la voie en question a été ouverte en 1972 afin de desservir deux parcelles à usage de décharge publique acquises par la commune de Condillac. Le maire à l'origine de la création de cette voie en 1972 était également propriétaire des parcelles se trouvant à l'entrée et à la sortie de la voirie qui font l'objet de l'actuelle déclaration d'utilité publique. Le terrain formant la jonction entre les parcelles communales et le chemin des abreuvoirs a bénéficié de l'aménagement d'une buse dans les années 1980 afin de faciliter le passage des engins agricoles. Si l'accès à la voie a été bloqué à la fin de l'année 2016 par la pose de troncs d'arbres sur la plateforme d'accès dont les requérants sont propriétaires, le commissaire enquêteur a constaté lors de l'enquête publique que la voie existait et qu'un panneau de signalisation matérialisait son utilisation par des véhicules. 6. Le dossier soumis à enquête publique mentionne le coût des acquisitions de terrains évalué par les services des domaines ainsi que le coût de l'enquête publique nécessaire à la procédure d'expropriation. Il ne ressort d'aucun des éléments versés au dossier que la réouverture de la voirie nécessiterait des travaux importants que la commune était tenue de mentionner dans le dossier d'enquête publique. Par ailleurs, cette dernière n'avait pas à faire apparaître le coût des travaux d'aménagement de la buse entrepris dans les années quatre-vingt par un particulier, ni le coût du bornage établi contradictoirement avec les requérants qui est la conséquence d'un litige distinct. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'estimation sommaire des dépenses jointe au dossier serait insuffisante. 7. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 8. Le projet de la commune de Condillac permet l'incorporation dans la voirie publique du chemin ouvert en 1972 qui assure notamment la desserte des parcelles communales et de l'antenne de téléphonie mobile entretenue par la société SFR, et répond à une finalité d'intérêt général. Si la commune a rétabli en 2017 une partie désaffectée du chemin des Abreuvoirs afin notamment de permettre la continuité des opérations de maintenance de l'antenne-relais, il ressort des pièces du dossier que le chemin en question ne dessert pas les parcelles communales sur lesquelles deux projets d'intérêt général sont envisagés. En effet, les parcelles communales sont séparées du chemin des abreuvoirs par des parcelles appartenant aux requérants, une buse ayant été posée dans les années quatre-vingt pour permettre le passage des engins agricoles. En outre, le chemin des abreuvoirs qui est traversé par un ravin et un gué, dans sa première partie, ne permet pas le passage de véhicules légers non équipés de quatre roues motrices ni de camions nacelles que la société SFR est amenée à utiliser lors de ses interventions sur l'antenne relais. Dans ces conditions, l'usage du seul chemin des abreuvoirs, provisoirement rétabli par la commune en 2017, ne permet pas de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes. 9. Par ailleurs, le coût de l'opération et les atteintes à la propriété n'apparaissent pas excessifs alors que la voie que la commune propose de rétablir a été utilisée par les administrés pendant plus de quarante ans. 10. Le détournement de pouvoir allégué par les requérants n'est pas établi. Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité : 11. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles expropriées incluent la nouvelle parcelle B 355, d'une surface de 480 m², issue de la parcelle B159 d'une surface de 3594 m². La surface rendue cessible par l'arrêté du 2 février 2021 intègre une partie de l'ancienne voirie qui était implantée sur la parcelle des requérants ainsi que la plateforme d'accès à la route départementale comprenant le panneau de signalisation existant installé par le département ainsi qu'un talus surplombant le chemin. Le talus qui apparaît nécessaire au soutien et à la protection de la chaussée est de nature à constituer une dépendance de la voirie et a pu, légalement être inclus dans la surface visée par l'arrêté de cessibilité. Les parcelles E 182 et E 184, d'une surface totale de 108 m², incluent l'emprise de la voirie entre les parcelles communales et le chemin des abreuvoirs, et aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les quelques mètres carrés supplémentaires ne serviraient pas d'accotement à l'intersection des deux chemins. Par suite, le moyen tiré de ce que les surfaces déclarées cessibles ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les consorts E doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Condillac sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Condillac. Copie sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2200653_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel