TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200652_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 17 juin 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 17 mars 2022. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était adjoint de sécurité, recruté par contrat du 5 décembre 2016, renouvelé le 5 décembre 2019, affecté à compter de mars 2017 à la circonscription de sécurité publique de Dieppe, jusqu'à son licenciement pour motif disciplinaire le 29 janvier 2021. Il s'est présenté au concours interne de gardien de la paix, session du 22 septembre 2020 au titre de l'année 2021, auquel il a été admis le 19 mai 2021. Par la décision du 15 décembre 2021 attaquée, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par les dispositions du 3° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. " 3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions qu'ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'agréer la candidature de M. B à l'emploi de gardien de la paix, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a retenu des agissements que l'intéressé a commis en 2017 et 2020. 5. Il lui est d'abord reproché d'avoir, le 8 mai 2017, été impliqué dans une rixe ayant entraîné des poursuites pour port d'arme sans motif légitime et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. M. B explique son implication par la volonté de défendre son frère et nie avoir lui-même utilisé une matraque télescopique, achetée lors de sa scolarité au sein de l'école nationale de la police de Rouen-Oissel arguant que c'est son frère qui s'en est servi. Il se prévaut également de ce qu'il n'a été condamné pour ces faits qu'à une amende de composition pénale de 400 euros. Il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire. 6. Il lui est ensuite reproché d'avoir, le 7 mai 2020, participé à une soirée dans un logement loué pour l'occasion, en méconnaissance des règles de confinement liés à la crise sanitaire, d'avoir à cette occasion commis des violences à l'encontre d'un voisin venu se plaindre du bruit, et de n'avoir pas rendu compte à sa hiérarchie de cet incident. Ces faits ont été regardés comme constituant des manquements à ses obligations d'exemplarité, d'obéissance et de rendre compte à sa hiérarchie de faits susceptibles d'entraîner sa convocation par une autorité de police ou juridictionnelle et ont conduit l'administration à prononcer, au terme d'une procédure disciplinaire, son licenciement à compter du 29 janvier 2021. M. B n'apporte aucune explication quant à ces faits dans sa requête, qu'il a reconnus devant la commission d'agrément réunie le 29 novembre 2021. 7. Le requérant se prévaut par ailleurs de ses bons états de services. Il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu globalement de bonnes évaluations au cours de sa scolarité à l'école nationale de police, que sa persévérance dans la préparation du concours de gardien de la paix a été notée par sa hiérarchie et qu'il a été félicité, le 10 octobre 2017, pour sa participation à une intervention couronnée de succès. Il ressort cependant également des évaluations effectuées au terme de ses entretiens professionnels les notations " Moyen " en 2017 et 2018 et " Assez bon " en 2019 à l'item " Respect de la fonction et des règles déontologiques ". 8. Les faits ont été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions et, s'agissant de ceux de 2017, l'intéressé est en mesure d'apporter des explications circonstanciées et se prévaut des faibles conséquences qu'ils ont entraînées. Néanmoins, s'ils n'ont pas donné lieu à une sanction disciplinaire, ces agissements révélaient déjà un manque d'exemplarité ainsi qu'une négligence quant aux règles de sécurité relatives aux armes, M. B admettant lui-même que son frère aurait emprunté sa matraque télescopique sans qu'il s'en rende compte. Ce manque d'exemplarité et une méconnaissance des règles déontologiques applicables aux agents de la police nationale se sont confirmés à l'occasion des faits commis en 2020 et ayant justifié son licenciement, qui traduisent également l'incapacité de l'intéressé à rectifier son comportement, pourtant signalé lors de ses évaluations annuelles. L'ensemble de ces faits, établis matériellement, sont de nature à justifier, en dépit des bons états de service de M. B, la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200652_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel