TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200646_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mars et 20 juillet 2022, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif à une aide demandée au département de Saône-et-Loire au titre du fonds de solidarité logement (FSL). Mme A soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 9 septembre 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Saône-et-Loire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de M. B a été entendu et, par une ordonnance datée du 23 février 2023, les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était différée au 2 mars 2023 à 18h00. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d'attribution sont régies par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. Sur le litige soumis par Mme A : 3. Le 22 novembre 2021, Mme A a présenté une " demande d'aide financière FSL " pour un " impayé de loyer " pour un montant de 440,93 euros. Par une décision du 8 décembre 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Le recours gracieux que Mme A a exercé le 10 décembre 2021 contre cette décision a été rejeté le 12 janvier 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler ces décisions des 8 décembre 2021 et 12 janvier 2022 en exerçant son office défini au point 2. 4. L'article 3.9 du b/ " soutien aux droits et devoirs pour le maintien dans le logement " de la rubrique 3 " Aides FSL " du règlement intérieur du FSL du département de Saône-et-Loire prévoit qu'une aide " peut être accordée pour soutenir le locataire dans la prise en charge des impayés du loyer et/ou des charges locatives " à la condition, notamment, que, lorsque la personne est bénéficiaire d'une aide au logement, l'impayé soit inférieur à deux mois de loyer et que le demandeur respecte les critères du " taux d'effort ". Selon l'article 2.3, relatif aux " critères d'éligibilité ", de la rubrique 2 " conditions générales d'attribution " de ce même règlement, le " taux d'effort pour le maintien dans le logement ", qui est égal au montant du " loyer brut + charges liées au logement - les aides au logement " divisé par les " ressources mensuelles FSL ", doit être inférieur à 40% pour apprécier l'adaptation au logement. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier des données transmises par Mme A dans sa demande d'aide, que le montant du " loyer brut + charges liées au logement - les aides au logement " s'élève à 656,98 euros (736,98-80). 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a par erreur indiqué, dans sa demande d'aide, percevoir un salaire de 752,46 euros alors que ce salaire -qui est seulement celui qu'elle a perçu en octobre 2021 et dont le montant résulte d'un congé sans solde exceptionnel- n'est pas celui qu'elle perçoit habituellement dans le cadre de son activité d'auxiliaire de vie sociale qu'elle exerce, par la voie d'un contrat à durée indéterminée, au sein d'un foyer médicalisé. Dès lors, compte tenu de l'objet de l'aide exposée au point 4 et de l'analyse des bulletins de salaires produits par l'intéressée au titre de l'année 2021, il y a lieu de considérer que les " ressources mensuelles FSL " de Mme A, qui procèdent de ses seuls revenus salariés, se sont en moyenne élevées à 1 483 euros, sans tenir compte du salaire du mois d'octobre 2021, et à 1 422 euros en tenant compte du salaire perçu en octobre 2021. 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6, le " taux d'effort " peut être évalué, au minimum, à 44,30 % (656,98/1 483) et, au maximum, à 46,20 % (656,98/1 422). La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en refusant d'accorder à Mme A l'aide sollicitée au motif que son taux d'effort était supérieur à 40%, a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2200646_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel