TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200643_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 juin 2022, la société Caribéenne Charpente et Construction (S3CB), représenté par Maître Nicolas Désirée, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser les sommes provisionnelles de 46 023,37 euros, 24 145,96 euros et 3 146,50 euros.
2°) de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucune suite n'a été réservée à sa demande préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Baie-Mahault, représenté par Maître Tanguy Mocaer, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance en litige est plus que contestable. Il demande, en outre, la condamnation de la société S3CB à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société S3CB a été sélectionnée, avec deux autres entreprises, par la commune de Baie-Mahault, pour réaliser le lot n° 2 d'un marché de construction d'un ensemble scolaire dans cette commune. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, la commune ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, Elle demande, à ce titre, de condamner la commune à lui verser les sommes provisionnelles de de 46 023,37 euros, 24 145,96 euros et 3 146,50 euros.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que la requérante ne présente aucun moyen sérieux à l'appui de sa requête, se bornant à faire état de décomptes successifs et de sommes provisionnelles diverses à récupérer, sans assortir ses demandes d'arguments détaillés et construits, comme l'a remarqué à juste titre la commune défenderesse. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas avérée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société S3BC doivent être rejetées ainsi que la demande relative à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de la commune de Baie-Mahault sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société S3CB est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Baie-Mahault relative à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caribéenne Charpente et Construction (S3CB) et à la commune de Baie-Mahault.
Fait à Basse-Terre, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2200643_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA