TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200639_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte à la commune de Marchéville-en-Woëvre et à la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre de lui communiquer des documents administratifs relatifs à des travaux d'assainissement. Il soutient que la commune et la communauté de communes se renvoient la responsabilité ; que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités. Une mise en demeure a été adressée le 23 mai 2023 à la commune de Thiaville-sur-Meurthe et à la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, qui n'ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles visent la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre en l'absence, d'une part, de justification d'une demande de communication adressée à cet établissement public et, d'autre part, de saisine de la CADA sur le refus opposé par cette collectivité. Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d'ordre public par M. B, par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, qui indique que les conclusions de sa requête ne visent que la commune de Marchéville-en-Woëvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au maire de la commune de Marchéville-en-Woëvre la communication de la copie du dossier des travaux de mise aux normes d'assainissement, effectués en février et juin 2018. En l'absence de communication des documents demandés, M. B a saisi le 3 septembre 2021 la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu, le 4 novembre 2021, un avis favorable à la communication des documents sollicités par le requérant. Par la requête susvisée, eu égard aux écritures produites en réponse au moyen d'ordre public, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Marchéville-en-Woëvre sur sa demande et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui transmettre les documents demandés. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2023, la commune de Marchéville-en-Woëvre n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 22 septembre 2023. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / () / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les documents dont M. B a demandé la communication à la commune de Marchéville-en-Woëvre, qui ont trait au dossier des travaux de mise aux normes d'assainissement, effectués en février et juin 2018, entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par les dispositions précitées. Nonobstant l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, le maire de la commune de Marchéville-en-Woëvre a persisté dans son refus de transmette ces documents à M. B. En l'absence de toute explication par la commune sur les motifs de son abstention, le requérant est fondé à soutenir que le refus implicite de la commune est entaché d'illégalité et qu'il doit être annulé. 6. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre à la commune de Marchéville-en-Woëvre de communiquer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les documents sollicités, soit le document établissant le tracé de la conduite collective d'assainissement, le devis des travaux et les factures de l'entreprise Verdun Père et fils. Cette communication sera faite, le cas échéant, sous les réserves énoncées aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Marchéville-en-Woëvre sur la demande de communication de documents administratifs présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marchéville-en-Woëvre de communiquer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le document établissant le tracé de la conduite collective d'assainissement, le devis des travaux et les factures de l'entreprise Verdun Père et fils. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Marchéville-en-Woëvre et à la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2200639_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel