TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200639_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2022 et 19 janvier 2023, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), représentée par Me Le Bihan et Me Avril, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner Mme B A à lui payer la somme de 3 733,14 euros, correspondant aux redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019 et aux taxes foncières dues pour 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de son action en remboursement de redevances d'occupation du domaine public et de taxes foncières impayées ; - elle a intérêt à agir pour les créances antérieures au 1er septembre 2019, en vertu du protocole d'accord transactionnel signé avec le territoire de la côte Ouest qui a résilié sa convention de concession de manière anticipée ; - Mme A lui est redevable des redevances antérieures au 1er septembre 2019, de l'intégralité de la taxe foncière pour 2018 et d'une partie de la taxe foncière pour 2019 correspondant à ses huit premiers mois d'occupation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CCIR à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la CCIR n'a pas intérêt et qualité pour agir. Par une ordonnance du 23 mars 2023, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des impôts ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Paul a confié la gestion de son domaine public portuaire et notamment celle du port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) le 26 janvier 1972 pour une durée de 50 ans. Dans ce cadre, la CCIR a notamment procédé à l'édification de locaux dont elle a confié l'exploitation à des entreprises privées au moyen d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Mme B A, gérante de l'EURL " Au Soleil " a bénéficié, par ce biais, de la mise à disposition du local n°24. En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la gestion du domaine public portuaire a été transférée le 1er janvier 2017 de la commune de Saint-Paul à la communauté d'agglomération du Territoire de la côte Ouest (TCO), qui a décidé de résilier la convention de gestion avec la CCIR à effet du 1er septembre 2019. Par une lettre du 9 janvier 2020, le directeur général de la CCIR a demandé à Mme A de lui verser la somme de 5 900,68 euros au titre des redevances concernant le local occupé. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, la CCIR demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme totale de 3 733,14 euros correspondant aux redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019 et aux taxes foncières dues pour 2018 et 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A : 2. Mme A fait valoir que la CCIR n'est ni le gestionnaire, ni le propriétaire du domaine public qu'elle occupe et que le TCO est subrogé dans ses droits. Toutefois, en vertu d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 13 septembre 2021, le TCO et la CCIR ont notamment convenu que les redevances d'occupation domaniale dues par les amodiataires jusqu'au 31 août 2019 revenaient à la CCIR. Cette dernière a donc intérêt et qualité pour demander la condamnation de Mme A à lui verser la somme totale de 3 733,14 euros, correspondant aux redevances domaniales impayées antérieures au 1er septembre 2019 et aux taxes foncières dues pour 2018 et 2019. La fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de condamnation : 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Il résulte de l'article 4 de la convention d'occupation temporaire conclue entre la CCIR et Mme A, gérante de l'EURL " Au soleil ", que cette dernière doit verser à la CCIR une redevance domaniale et une redevance commerciale. Elle est également redevable de la taxe foncière en vertu de l'article 27 du cahier des clauses et conditions générales du port de plaisance de Saint-Gilles auquel renvoie l'article 1-1 de la convention d'occupation. En outre, il résulte de l'article 2.4 du protocole d'accord transactionnel conclu le 13 septembre 2021 entre la CCIR et le TCO que " le TCO s'engage à prendre en charge la taxe foncière due sur les installations à compter de cette même date, à savoir au prorata temporis pour l'année 2019 ". 4. Il ressort de l'état de compte client certifié par le directeur financier de la CCIR et non contesté par Mme A que celle-ci est redevable de la somme de 1 826,64 euros au titre des redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019. Il ressort du même état de compte que la taxe foncière de 2018 se monte à 1 104 euros et la taxe foncière de 2019 à 1 083 euros. Cependant, conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel qu'elle a conclu avec le TCO, la CCIR a indiqué dans son mémoire en réplique limiter le montant réclamé au titre de 2019 aux huit premiers mois de cette année ; le montant s'élève, à ce titre, à la somme de 722 euros et non de 802,50 euros comme indiqué par erreur par la chambre de commerce. Par suite, Mme A doit être condamnée à verser à la CCIR la somme totale de 3 652,64 euros. Sur les frais liés au litige 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros à verser à la CCIR sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Partie perdante à l'instance, Mme A ne peut en revanche voir accueillies ses conclusions présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à verser à la CCIR la somme de 3 652,64 euros. Article 2 : Mme A versera à la CCIR la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la CCIR. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200639_20230627
Données disponibles
- Texte intégral