TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200633_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2022 et le 21 septembre 2022, Mme E, représentée par Me Duivon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021, par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement publiée au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement publiée au bénéfice de l'auteur de l'acte. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par le préfet du Cher a été déposée le 13 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 3 juillet 1983, est entrée en France le 5 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 novembre 2019. Le 21 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France le 5 février 2019, est la mère de deux enfants mineurs, B C et F D, respectivement nés le 24 novembre 2013 et le 2 avril 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de violences conjugales exercées à son encontre par le père de son deuxième enfant et d'une situation d'errance du couple, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourges, par un jugement du 16 décembre 2021, a placé ces deux enfants auprès des services de la direction enfance famille du Cher jusqu'au 31 décembre 2022 avec exercice en centre maternel. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des décisions rendues en assistance éducative par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins et par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourges, ainsi que d'une note sociale du centre maternel où sont placés ces enfants que leur situation requiert, eu égard à ces circonstances et en considération de leur jeune âge, un besoin de sécurité et de stabilité pour préserver leur développement psychoaffectif qui rend temporairement indispensable la poursuite de leur prise en charge sur le territoire français aux côtés de leur mère. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Cher, en refusant à Mme D le titre de séjour qu'elle sollicitait, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D dirigées contre le refus de séjour doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme D sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duivon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duivon de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2021 du préfet du Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Duivon, avocate de Mme D, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duivon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet du Cher et à Me Duivon. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200633_20221027
Données disponibles
- Texte intégral