TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200632_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est donc dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 21 mars 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1991, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. À la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 30 novembre 2021, le préfet de la Guyane a pris le 1er décembre 2021 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans [] ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère d'un enfant français, Jean-Wenson C, né le 19 juin 2016 à Cayenne, bénéficiant d'un passeport français. Il est constant que le fils de A C réside avec elle depuis sa naissance, de sorte que l'intéressée doit être regardée comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la requérante est aussi fondée à demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français, qui n'auraient pu être légalement prises en l'absence de cette obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 6. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement implique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Pialou, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de faire procéder à l'effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guyane. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200632_20221229
Données disponibles
- Texte intégral