TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200628_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B représentée par Elexia associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Augy l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 décembre 2020 au 27 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Augy de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui verser son traitement au titre du mois de septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Augy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit ; - elle aurait dû être placée en autorisation spéciale d'absence dès lors que, compte tenu de ses pathologies, elle entre dans la catégorie des agents publics vulnérables ; - les prescriptions fixées par l'arrêté attaqué n'ont pas été respectées puisqu'elle n'a pas perçu un plein traitement au titre de la période du 1er au 30 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune d'Augy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 20 mars 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 avril 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023 par une ordonnance du même jour. Par une lettre du 16 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Augy de verser à la requérante le traitement afférent au mois de septembre 2021, dès lors que de telles conclusions constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 20202-473 du 25 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui - les conclusions de Mme Desseix, rapporteur publique ; - et les observations de Me Lutz, représentant la commune d'Augy. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de l'école maternelle de la commune d'Augy, a été placée, par deux arrêtés des 11 septembre et 9 novembre 2020, en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er septembre 2020 au 4 décembre 2020. Par un nouvel arrêté du 6 janvier 2022, dont il est demandé l'annulation, le maire de la commune a, à nouveau, placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 5 décembre 2020 au 27 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que : " Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : / - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; / - le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I () ". Le III du même article précise que : " () / Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du () I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 () / Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ". Les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ont été fixés par les décrets n° 2020-521 du 5 mai 2020, n° 2020-1098 du 29 août 2020 et n° 2020-1365 du 10 novembre 2020. 3. Par deux notes d'information des 12 novembre 2020 et 9 septembre 2021 adressées aux préfets de région et de département, le directeur général des collectivités territoriales a précisé les modalités de prise en charge, par les employeurs territoriaux, des agents publics territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-Cov-2. Celles-ci précisent que " La prise en charge spécifique des agents vulnérables ne peut s'effectuer qu'à la demande de ceux-ci et sur présentation à l'employeur territorial d'un certificat établi par un médecin ". 4. D'une part, Mme B, qui a été placée, par l'arrêté attaqué, en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement, du 5 décembre 2020 au 27 octobre 2021, soutient qu'elle remplissait les critères de vulnérabilité pour être placée en autorisation spéciale d'absence au titre de cette période en application de la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l'identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19. Toutefois, cette circulaire n'est applicable qu'aux agents relevant de la fonction publique d'Etat. Dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, Mme B doit être regardée comme se prévalant des notes d'information des 12 novembre 2020 et 9 septembre 2021 applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale. Toutefois, ainsi que le soutient la commune en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ait saisi l'administration d'une demande tendant à bénéficier des mesures prévues par ces notes d'information, au titre desquelles figure le placement en autorisation spéciale d'absence. Si la requérante produit des certificats médicaux, notamment deux certificats médicaux établis les 26 novembre 2020 et 26 octobre 2021 indiquant la nature de ses pathologies et précisant que son état de santé justifie le bénéfice " du statut de personne vulnérable dans le cadre de l'épidémie de Covid, conformément aux textes règlementaires ", elle n'établit ni même n'allègue avoir transmis ces certificats à son employeur public. Dès lors, la requérante ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la collectivité aurait dû la placer en autorisation spéciale d'absence et non en congé de maladie ordinaire en application de ces notes d'information. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d'Augy, qui n'était saisi que d'une demande de placement en congé de maladie, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué en visant la loi du 26 janvier 1984, notamment son article 57, et le décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté attaqué doit, en tout état de cause, être écarté. Sur les conclusions tendant ce qu'il soit enjoint au maire de verser à la requérante son traitement au titre du mois de septembre 2021 : 7. La requérante soutient que, alors que l'arrêté attaqué du 6 janvier 2021 prévoit le versement d'un plein traitement au titre du mois de septembre 2021, elle n'a perçu que la somme de 789,60 euros et qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de lui verser son traitement tel que mentionné dans cet arrêté. Toutefois, la requérante ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision de refus du maire de lui verser ledit traitement. Dès lors, ces conclusions à fin d'injonction, qui sont présentées à titre principal, sont irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du maire de la commune d'Augy. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce que soit enjoint au maire d'Augy de réexaminer la situation de la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Augy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune d'Augy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Augy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Augy. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200628_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel