TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200624_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme B A née C, représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; - aucun avis médical n'a été sollicité et recueilli sur sa demande ; - elle remplit toutes les conditions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - et les observations de Me Sgro, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1962, a déclaré être entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 5 septembre 2016. Par un arrêté du 21 août 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Le recours formé par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juillet 2018. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 23 juin 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 6-5, 6-7 et 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 23 juin 2021 a été rejetée par une décision implicite. Cette décision est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui est une mesure de police, aurait dû être motivée. Par un courrier du 18 novembre 2021, reçu le 22 novembre 2021 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, Mme A a présenté une demande de communication des motifs de cette décision implicite. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet qui n'a pas produit d'écritures devant le tribunal, que l'administration n'a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée, cette décision se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sgro, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sgro d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Sgro, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200624_20221004
Données disponibles
- Texte intégral