TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200623_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. D A et Mme B C demandent au tribunal de restituer à M. A le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020. Ils soutiennent que n'étant pas éligibles au dispositif de subventions versées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) " MaPrimeRénov' " pour l'achat d'un poêle à granulés, ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 25 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu refuser le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 à raison de dépenses exposées pour l'acquisition et la pose d'un poêle à granulés. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / () ce crédit d'impôt s'applique : / () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose : / 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique. / () / 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : / 1° Au moins égaux aux seuils suivants : [19 074 euros pour les ménages composés d'une personne dans les régions autres que celles de l'Île-de-France et 27 896 euros pour les ménages composés de deux personnes dans les régions autres que celles de l'Île-de-France] / () 5. () le crédit d'impôt est égal [à] 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés [pour les] Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis ". 3. Aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts : " I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : / () / 5° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes : / a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes : / - l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/Nm³ ; / - l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/Nm³ ; / - le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % ". 4. L'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de fait propre à justifier l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de motif n'ait pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure prévue par la loi. 5. Si le service a, à l'occasion de sa décision du 14 décembre 2021 rejeté la réclamation préalable de M. A du 10 décembre 2021, au motif que les revenus du ménage du contribuable ne respectaient pas les seuils de revenus prévus par l'article 200 quater du code général des impôts, il motive désormais son refus, au stade de son mémoire en défense, par l'absence de conformité du poêle à granulés installé aux prescriptions de performance de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts précité. 6. Il résulte de l'instruction que pour justifier son droit à bénéficier du crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts, M. A a produit la facture d'achat et de pose du poêle à granulés en cause en date du 27 juin 2020 et son avis d'imposition ainsi que celui de sa concubine, Mme C. L'examen de ces pièces ne permet pas de constater que ce matériel satisfait aux exigences énergétiques prévues par les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. 7. Il s'ensuit que la demande de substitution de motifs de l'administration, qui n'a privé M. A d'aucune garantie, doit être accueillie et qu'il y a lieu de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'action de Mme C. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 février 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200623
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200623_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel