TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200623_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocation familiale de La Réunion (CAF) de La Réunion du 20 janvier 2022 mettant à sa charge une somme de 361 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) constaté pour le mois d'octobre 2021.
Elle soutient que l'allocation était directement versée à la SHLMR et que son départ effectif a eu lieu le 4 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le droit à l'ALS a été à juste titre remis en cause pour le mois d'octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme A représentant la CAF de La Réunion,
- la requérante n'étant ni présente ni représentée.
.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a définitivement quitté le logement au titre duquel elle bénéficiait de l'ALF à la date du 4 novembre 2021, jour de l'état des lieux de sortie, conteste la décision de la CAF de La Réunion mettant à sa charge un indu de 361 euros au titre du mois d'octobre 2021.
2. Il résulte de l'instruction que le loyer dû à la SHLMR pour le mois d'octobre 2021 n'a pas été payé par Mme B, les éléments circonstanciés produits par la CAF sur ce point n'étant pas contestés par la requérante. Ainsi, au regard des dispositions du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, subordonnent le droit à l'aide personnelle au logement à un versement effectif du loyer par l'allocataire et, d'autre part, désignent l'allocataire comme débiteur de l'indu alors même que l'aide au logement était versée directement au bailleur, c'est à bon droit que la CAF a mis à la charge de Mme B un indu d'ALF de 361 euros au titre du mois d'octobre 2021.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JBCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200623_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel