TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200613_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme D G, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète de la Gironde n'a pas réalisé un examen particulier de sa situation ;
- la préfète de la Gironde ne justifie pas que la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été respectée ; l'existence du rapport médical et la date de sa transmission au collège de médecins n'est pas établie ; il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; l'avis n'a pas été rendu au terme d'une procédure collégiale ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation relevant de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète de la Gironde a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Gironde a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 7 et 14 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Debril, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante sierra-léonaise, est entrée sur le territoire français au mois de septembre 2008 et a été mise en possession d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade valable du 31 octobre 2012 au 11 mars 2020. Le 18 février 2020, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 14 septembre 2021, dont la légalité a été partiellement confirmée par un jugement rendu le 23 décembre 2021 par le magistrat désigné du présent tribunal, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par un nouvel arrêté du 14 janvier 2022, la préfète de la Girond, après abrogation de l'arrêté du 14 septembre 2021, a refusé une nouvelle fois de mettre Mme G en possession du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme G demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme G ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-161 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. B du Payrat, de M. I et de de Mme C, pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour demandée, la préfète de la Gironde s'est fondée, notamment, sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont visées. La préfète a fait état du rejet de la demande d'asile de Mme G, de sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Elle a également mentionné la présence en France de la fille de l'intéressée née le 2 février 2019, ainsi que de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de son compagnon par un arrêté du 20 juillet 2020. La préfète a ainsi énoncé avec une précision suffisante les éléments principaux de la situation personnelle de Mme G qu'elle a pris en compte avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas mentionné la naissance du second enfant de l'intéressée, qui n'établit pas avoir porté cette information à sa connaissance alors que cette obligation lui incombait. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
7. L'article R. 425-11 du même code prévoit que l'autorité préfectorale délivre un tel titre de séjour au vu d'un avis émis, sur le fondement d'un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'article R. 425-12 de ce code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Et l'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ".
8. Tout d'abord, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en tant qu'étranger malade, la préfète de la Gironde s'est, notamment, fondée sur un avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 31 août 2021, après réception le 3 août 2021 du rapport médical établi par le Dr H, lequel n'a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, les mentions de cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas ici rapportée, indiquent qu'il a été rendu après une délibération collégiale. Dans ces conditions, Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, et le moyen soulevé en ce sens doit, en toutes ses branches, être écarté.
9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII et la préfète de la Gironde ont considéré que si l'état de santé de Mme G nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entrainer pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante indique souffrir de stress post-traumatique en lien avec la prostitution forcée et les mutilations dont elle a été victime, et produit à ce titre un certificat médical établi le 20 septembre 2021, postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'Office, indiquant que l'interruption de son traitement médicamenteux serait susceptible de mettre en péril sa santé physique et mentale et recommandant la prolongation de son titre de séjour pour une durée de six mois. Toutefois, ce certificat, rédigé par un médecin généraliste, qui fait simplement état d'un suivi spécialisé et d'un traitement médicamenteux qu'il ne décrit pas, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la préfète de la Gironde a spontanément examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à la requérante : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, qui déclare être entrée en France en 2008, a été autorisée à séjourner en France durant l'instruction de sa demande d'asile puis, à compter du 31 octobre 2012, sous couvert d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'est plus établi que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale sur le territoire et qu'elle ne dispose donc plus du droit d'obtenir un renouvellement de son titre de séjour. Si elle réside en France avec ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que son compagnon de même nationalité fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et que rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G disposerait en France de liens personnels autres que ces derniers, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
14. Toutefois, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2022, Mme G a sollicité le bénéfice de l'asile pour sa fille, J, née le 2 février 2019, au motif que cette dernière pourrait être victime d'excision en Sierra-Léone, Mme G ayant elle-même subi une mutilation sexuelle d ce type. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu en défense, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides se serait prononcé sur cette demande à la date du présent jugement, alors au demeurant qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette demande présenterait un caractère exclusivement dilatoire et serait dépourvue de toute crédibilité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt supérieur de la fille de Mme G commande que cette dernière dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande présentée pour sa fille mineure. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme G est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre Mme G en possession d'un récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile présentée pour sa fille. Il est donc enjoint à la préfète de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat Mme G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement Me Astié de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de mettre Mme G en possession d'un récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile présentée pour sa fille, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de Mme G, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à la préfète de la Gironde et à Me Astié.
Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frezet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
L. E
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
L La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2200613_20220914
Données disponibles
- Texte intégral