TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200612_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 28 mars 2023, M. A B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rénovation maçonnerie K, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2018, du 1er au 31 juillet 2019, du 1er au 31 décembre 2019, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 3 520,85 euros, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de décharge remet en cause le bien-fondé des impositions et s'inscrit ainsi dans un contentieux d'assiette ; - les impositions en cause ne peuvent pas être dues dès lors que la société a cessé toute activité depuis le 31 décembre 2017 ; - en tout état de cause, la SARL n'a jamais reçu d'avis d'imposition ni d'avis de mise en recouvrement hormis celui du 15 novembre 2019. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non-fondée. Elle soutient que : - le moyen soulevé par le requérant, qui met en cause le bien-fondé des impositions, est irrecevable dans le présent contentieux du recouvrement ; - en tout état de cause, aucune réclamation contentieuse contestant le bien-fondé des impositions en litige n'ayant été formulée antérieurement aux saisies à tiers détenteur, ces dernières étaient exigibles à la date d'émission de ces actes de poursuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Rénovation maçonnerie K, qui a été mise en liquidation judiciaire publiée le 24 juin 2020, a été assujettie à des impositions établies de 2018 à 2020. Suite à leur mise en recouvrement et à défaut de paiement, le service des impôts des entreprises a effectué, les 11 juin et 21 septembre 2019, puis le 3 février 2020, des saisies à tiers détenteur auprès de la Caisse d'épargne. Les deux réclamations contentieuses formées les 15 octobre 2020 et 19 janvier 2021 étant restées sans réponse de la part de l'administration fiscale, M. A B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rénovation maçonnerie K, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations primitives foncières des entreprises mises la charge de la SARL au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2018, du 1er au 31 juillet 2019, du 1er au 31 décembre 2019, et des majorations correspondantes. Il demande également que soit ordonnée la restitution de la somme de 3 520,85 euros qui a été saisie, assortie des intérêts moratoires. Sur la nature du contentieux : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". 3. M. B soutient que la SARL dont il est mandataire liquidateur ne s'est jamais vu notifier d'avis d'imposition ou d'avis de mise en recouvrement, et qu'elle a par suite pris connaissance de l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées à la notification des saisies à tiers détenteur. Il affirme également qu'il entend, dans sa requête, contester le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SARL et ainsi se placer dans le cadre d'un contentieux d'assiette. L'administration n'établit pas que la notification des impositions en cause aurait eu lieu. Si elle se prévaut de l'engagement de poursuites par le service des impôts des entreprises et de la postériorité des réclamations contentieuses par rapport aux saisies à tiers détenteur, ces seules circonstances ne permettent toutefois pas, à elles seules, de conférer à la présente instance la nature d'un contentieux de recouvrement. Il ressort d'ailleurs de l'instruction que le moyen invoqué par M. B au soutien de sa demande de dégrèvement, tiré de la cessation d'activité de la SARL à compter du 31 décembre 2017, est un moyen d'assiette, et que cet élément de fait constituait également le motif de la demande de dégrèvement articulée dans la réclamation contentieuse du 15 octobre 2020. Dans ces conditions, en portant le litige devant le tribunal administratif, M. B a soumis à son jugement un litige en matière d'assiette et non un litige en matière de recouvrement au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins de décharge : 4. D'abord, aux termes de l'article 259 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ". 5. Un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de la taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe sur la valeur ajoutée. 6. En outre, aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise () ". Aux termes de l'article 36 de l'annexe IV du même code : " Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32 ". 7. Enfin, aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant. 8. Contrairement à ce que soutient M. B, qui n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation de la cessation d'activité de la société le 31 décembre 2017, et en particulier n'établit ni même n'allègue que la SARL aurait procédé à la déclaration rendue obligatoire par les dispositions citées au point 6, ni qu'elle aurait sollicité la modification du registre du commerce et des sociétés, la cessation de toute activité de la SARL Rénovation maçonnerie K à compter du 31 décembre 2017 ne résulte pas de l'instruction. 9. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander à ce que la SARL dont il est le mandataire liquidateur soit déchargée des cotisations initiales de cotisations foncières des entreprises au titre des années 2018, 2019 et 2020, et des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2018, du 1er au 31 juillet 2019, du 1er au 31 décembre 2019, ainsi que des majorations correspondantes. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution des sommes perçues par l'administration fiscale en exécution des saisies à tiers détenteur, et de celles tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rénovation maçonnerie K, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rénovation maçonnerie K, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2200612_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel