TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200609_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 450 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte et de la détérioration de ses effets personnels lors de son transfert du centre de détention de Toul au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la carence fautive de l'administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ses biens est caractérisée par la disparition et la détérioration de certains effets personnels à l'occasion de son transfert ; - il est fondé à réclamer le versement de la somme de 6 450 euros en réparation de ce préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, M. B n'établissant pas avoir perdu une partie de ses effets personnels lors de son transfert ; - M. B n'établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mars 2021, M. B, alors détenu au centre de détention de Toul, a été transféré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Par un courrier du 18 octobre 2021, il a adressé une réclamation indemnitaire préalable au directeur du centre de détention de Toul en raison de la perte et de la détérioration de certains de ses effets personnels lors de ce transfert. Sa demande a été implicitement rejetée par l'administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 450 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces pertes et détériorations. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 340 du code de procédure pénale ont été reprises au IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, puis à l'article R. 332-39 du code pénitentiaire aux termes duquel : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement ". 4. Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier. 5. En l'espèce, il est constant qu'aucun inventaire des effets personnels de M. B n'a été dressé par l'administration pénitentiaire lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que des considérations d'urgence auraient fait obstacle à ce que soit observée l'obligation rappelée au point précédent. En l'absence d'inventaire dressé lors de l'arrivée du détenu au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, il résulte de la comparaison entre la liste du paquetage de M. B lors de son arrivée le 13 mai 2020 au centre de détention d'Ecrouves, sur laquelle a été apposée la mention manuscrite " transféré le 6 mars 2021 avec toutes ses affaires " et le bordereau d'opération du vestiaire réalisé le 9 mars 2021 à Nancy-Maxéville que la perte et la détérioration de l'ensemble des objets ne figurant pas sur la deuxième liste doit être regardée comme imputable à l'administration pénitentiaire. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la dernière liste n'est pas exhaustive et ne comporte pas la liste des biens conservés par M. B en cellule, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. 6. Dans ces conditions, faute pour l'administration d'avoir dressé un inventaire précis et contradictoire des effets personnels du requérant et en l'absence d'élément sur l'état de vétusté des effets personnels égarés et détériorés, à savoir deux paires de basket, onze bas de survêtement, un pull, neuf polos, vingt tee-shirts, neuf vestes, deux vestes à capuche, un manteau, deux shorts, un tapis, une chaine Hi-Fi, une plaque chauffante, vingt jeux vidéo, une montre, un étendoir, trois manettes de jeux vidéo, quatre-vingt-onze DVD, quarante-sept CD, une console, deux enceintes, deux multiprises, quatre poêles, deux casseroles, une écharpe et un faitout, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 7. M. B a droit aux intérêts légaux de la somme de 5 000 euros à compter du 19 octobre 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 février 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement au cabinet Themis de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2200609_20240705
Données disponibles
- Texte intégral