TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200608_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sortie d'un lieu d'hébergement du 26 novembre 2021 et la décision d'arrêt des conditions matérielles d'accueil jamais notifiée ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui procurer les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Mariette sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 si la requérante est admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et à la requérante dans le cas contraire. Elle soutient que : Sur la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil : - en l'absence de décision " écrite et motivée ", elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été mis fin aux conditions matérielles d'accueil sans procédure contradictoire préalable, en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette pratique étant contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - la décision n'est pas motivée, en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité objective et subjective ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - en supprimant complètement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors même que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'il peut y être mis fin de manière partielle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de notification de sortie d'un lieu d'hébergement : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité objective et subjective ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 2 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante somalienne née le 2 juillet 1998, accompagnée de son fils né le 7 juillet 2020 en Turquie, a déposé une demande d'asile, enregistrée le 14 octobre 2021 à Paris. Elle a été admise le même jour au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a accepté la proposition d'orientation en Occitanie le 15 octobre 2021, puis l'hébergement au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Chambon-Le-Château (Lozère) le 29 octobre 2021. Elle s'y est effectivement présentée le 9 novembre 2021, avant de le quitter au motif qu'il était trop éloigné de tout commerce disposant de produits pour enfant en bas âge. Par un courrier du 26 novembre 2021, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se fondant sur la circonstance qu'elle avait quitté ce centre d'accueil, lui a notifié une " décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice, depuis décembre 2021, de l'allocation pour demandeur d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". L'article L. 552-14 du même code dispose que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En ce qui concerne la décision de sortie d'un lieu d'hébergement : 3. La décision du 26 novembre 2021, qui vise les dispositions des articles L. 552-14 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notifie à la requérante la fin de son hébergement au CADA de Chambon-le-Château, au motif non contesté de son départ du centre, et lui notifie sa domiciliation auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile de Montpellier. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. Eu égard à la nature de cette décision et à son motif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. En ce qui concerne la décision implicite mettant fin aux conditions matérielles d'accueil : 5. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit un courrier de notification d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil qu'il aurait adressé à Mme B, il est constant qu'il n'a pris aucune décision écrite et motivée de suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé et doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la seconde décision, qu'il y a lieu d'accueillir uniquement les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mariette, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Mariette d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Mariette la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mariette. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, M. Couégnat Le président, D. Besle La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2024. La greffière, A. Junon00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2200608_20240328
Données disponibles
- Texte intégral