TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200608_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 21 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Cochet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser :
- une somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- une somme de 25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- une somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a jugé que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être déclaré responsable des conséquences de la malposition prothétique dont a été victime son époux ; en sa qualité de victime indirecte, elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices ;
- elle évalue ses préjudices à :
*25 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
*25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du lien de causalité entre les préjudices sollicités par l'épouse de M. D et la faute médicale retenue par jugement devenu définitif du 13 juillet 2021 ;
- les indemnités accordées à Mme D ne pourront excéder :
* 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
* 1 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, Mme C D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire a été présenté par le centre hospitalier régional de Grenoble le 17 février 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 février 2023, Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2200608_20230307
Données disponibles
- Texte intégral