TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2200606_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, la société Auditex, représentée par Me Pescayre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige, que les sommes de 404 925,49 euros versées à MM. A C et E D correspondent au règlement d'une dette qu'elle avait envers M. B D, pour des prestations de service réalisées par ce dernier, en application des deux conventions de délégation de paiement conclues le 30 avril 2015 ; par suite, il ne s'agit pas de revenus distribués et aucune retenue à la source ne pouvait être mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Auditex n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barruel,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rongeat représentant la société Auditex.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auditex, cabinet d'expertise comptable ayant pour principale activité le conseil en recherche et développement, en innovation, en système et logiciel informatique, en management ainsi que la réalisation d'études et la commercialisation de produits et services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 étendue jusqu'au 31 juillet suivant concernant la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 15 juillet 2019, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements d'impôts sur les sociétés, de contributions sociales à l'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source au titre de la période vérifiée. Par la présente requête, la société Auditex demande la décharge, en droits et pénalités, de la seule retenue à la source mise à sa charge au titre de l'année 2016.
2. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ".
4. Il ressort de la proposition de rectification du 15 juillet 2019 que le service vérificateur a constaté lors des opérations de contrôle que, au cours de l'exercice clos en 2016, le grand livre du compte fournisseur, créditeur au 1er avril 2015 d'un montant de 809 850,97 euros, a été soldé au 31 mars 2016 et que les sommes de 404 925,49 euros ont été portées le 30 juin 2015 au débit du compte fournisseur " 401-MAM " et au crédit du compte fournisseur " 401-BIT ". Après examen des pièces fournies par la société, il a confirmé que la créance de 809 850,97 euros a pour origine des factures intitulées " note d'honoraires " émises par l'entreprise individuelle B D, expert-comptable et commissaire aux comptes et a relevé que les règlements de 404 925,49 euros avaient été réalisés sur les comptes personnels de M. A C et M. E D, détenus en Israël. Qualifiant ces sommes de revenus distribuées, il a mis à la charge de la société la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 119 bis du code général des impôts.
5. La société requérante soutient que les sommes en litige ont été versées à M. A C et à M. E D en exécution d'une délégation de paiement signée le 30 avril 2015 à l'occasion de la séparation des trois associés de la société Auditex et de la SCI Foncière Beauvau et qu'elles constituent à ce titre des remboursements de créances. A l'appui de cette allégation, elle produit deux délégations de paiement par lesquelles, d'une part, M. B D, titulaire d'une créance sur la société requérante de 809 850,97 euros en a délégué le paiement à M. A C et à M. E D et, d'autre part, M. A C et M. E D, titulaires chacun d'une créance de 404 925,49 euros sur la société Foncière Beauvau, en ont délégué le paiement à M. B D. Cependant, ces deux conventions, datées du 30 avril 2015 sont rédigées sur le fondement de l'article 1337 du code civil relatif à la délégation de paiement alors que les dispositions de cet article n'étaient pas encore en vigueur à la date de leur signature. Dans ces conditions, faute de caractère probant, la société Auditex n'établit pas l'existence des délégations de paiement qu'elle invoque. De plus, il résulte de l'instruction que les sommes de 404 925,49 euros ont été virées en plusieurs fois sur les comptes de MM. A C et E D, les virements de 350 000 euros ont pour objet " Acquisition d'une résidence secondaire " s'agissant de M. A C et " Acquisition immobilière " concernant M. E D ", la somme de 404 925,49 euros correspondant à la créance détenue par M. E D à la suite de la délégation de paiement a été enregistrée au compte de l'entreprise individuelle de M. B D, sans que la société ne précise la mesure de simplification qu'elle invoque pour justifier cette écriture et, enfin, les sommes en cause ont été versées sur les comptes personnels de MM. A C et E D, sans que la société ne justifie de la nature privée qu'elle allègue des créances détenues par ces derniers sur M. B D. Dès lors, le règlement des sommes en cause ne constitue pas, en tout état de cause, l'exécution de ces conventions ni le remboursement de créances. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé comme des revenus distribués les sommes de 404 925,49 euros versées sur les comptes personnels de M. A C et de M. E D en les qualifiant de rémunération occulte.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Auditex n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'année 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Auditex est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auditex et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
L. BARRUELLa présidente,
M-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2200606_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel