TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200605_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A C, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son droit au séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 13 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain né le 26 octobre 1985 est entré sur le territoire français le 14 mai 2020. Le 28 mai 2020 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 janvier 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de la décision attaquée, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A C. 3. En second lieu, si M. A C est marié depuis le 8 juin 2019 avec son épouse, ressortissante française, et se prévaut d'une vie commune avec elle depuis le 11 janvier 2018, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit, à savoir des certificats de son épouse et témoignages d'amis et un seul avis d'échéance datant de janvier 2022 comportant leurs deux noms, de la réalité de cette vie commune depuis cette date. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les mentions de la décision attaquée indiquant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mai 2020. La communauté de vie des époux s'avère donc récente. De plus, si M. A C produit une attestation pôle emploi indiquant qu'il a effectué six missions d'intérim au cours de l'année 2021 pour un total de 338,50 heures travaillées, cette circonstance ne démontre pas une insertion significative dans la société française. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A C ne pourrait pas regagner le Maroc, où réside encore sa mère, pour y solliciter la délivrance du visa de long séjour nécessaire à l'obtention du titre de séjour sollicité, la durée de la séparation des époux pour ce faire n'apparaissant pas, en l'espèce, excessive. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de trois ans de mariage avec son épouse de nationalité française. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, L. D La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2200605_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel