TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200602_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 27 novembre 2023, M. C B et Mme A B, représentés par la SELARL Charlot et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du 19 janvier 2022 par lesquelles le conseil municipal de Roches-Bettaincourt a accepté le transfert de propriété des actifs et passifs respectifs de l'association foncière de Roches-Bettaincourt, de l'association foncière de Bettaincourt-sur-Rognon et de l'association foncière de Roches-sur-Rognon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roches-Bettaincourt une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête, qui ne tend pas à une indemnisation, n'avait pas à être précédée d'une réclamation indemnitaire préalable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - ils ont un intérêt à agir en leurs qualités de propriétaires et exploitants des parcelles sur lesquelles les chemins d'exploitation en litige ont été implantés ; - les délibérations en litige sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par des raisons tirées de l'utilité publique ; - elles n'ont pas été précédées d'une enquête publique ; - l'information des conseillers municipaux a été insuffisante au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'a été procédé à aucune étude sur l'état des parcelles et le coût de leur remise en état, et que ces conseillers n'ont pas été destinataires de la liste des parcelles et chemins d'exploitation devant être incorporés dans le domaine communal ; - elles sont entachées d'erreur de droit, dès lors que les chemins d'exploitation dit E et D, qui desservent exclusivement des fonds agricoles, ne peuvent pas être intégrés dans le patrimoine de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la commune de Roches-Bettaincourt, représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme B n'ont pas présenté de réclamation préalable auprès de la commune ; - elle est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par trois délibérations du 19 janvier 2022, le conseil municipal de Roches-Bettaincourt a décidé d'accepter le transfert de l'actif et du passif respectivement de l'association foncière de Roches-Bettaincourt, de l'association foncière de Roches-sur-Rognon et de l'association foncière de Bettaincourt-sur-Rognon et procède notamment à l'incorporation des chemins d'exploitation au réseau des chemins ruraux de la commune de Roches-Bettaincourt. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces trois délibérations. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Roches-Bettaincourt : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Ces dispositions n'ont pas pour effet de subordonner la recevabilité d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la délibération d'un conseil municipal portant acceptation et décision de transfert du patrimoine d'une association foncière à l'intervention d'une décision de l'administration prise par la commune sur une demande préalablement formée devant elle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d'un tel défaut de recours préalable doit être écartée comme non fondée. 4. D'autre part, il n'est pas contesté que M. et Mme B, qui résident à Roches-Bettaincourt, sont propriétaires et exploitants dans cette commune des parcelles agricoles incluses dans le périmètre de remembrement des trois associations foncières de remembrement, et notamment des parcelles ZE 34, Z 12, ZD 5, ZD 50 et OB 713-712-603 sur lesquelles le chemin d'exploitation dit E a été implanté à l'occasion d'un remembrement rural, ainsi que de la parcelle ZE 32 sur laquelle le chemin d'exploitation dit D a également été implanté lors d'un remembrement rural. Ces chemins d'exploitation, dont les requérants revendiquent la propriété en qualité de riverains, font partie des actifs acquis par la commune de Roches-Bettaincourt par les délibérations attaquées. Dans ces conditions, M. et Mme B, dont l'intérêt à agir s'apprécie, contrairement à ce que soutient la commune, au regard des conclusions qu'ils présentent et non des moyens invoqués à leur soutien, justifient d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de ces trois délibérations. La fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir doit dès lors être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. 6. M. et Mme B font valoir que les membres du conseil municipal n'ont eu, à aucun moment, connaissance de la liste des actifs et des passifs des associations foncières dont ils ont décidé, par les délibérations en litige, d'accepter le transfert dans le patrimoine privé de la commune de Roches-Bettaincourt, et n'ont notamment pas été destinataires de la liste des parcelles et chemins d'exploitation concernés. Si la commune de Roches-Bettaincourt fait valoir qu'aucun membre de ce conseil n'a sollicité la liste des parcelles faisant l'objet de ce transfert et se prévaut de la taille modeste de cette commune et de la connaissance nécessaire des parcelles en cause par ces membres, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas établi, que des documents auraient été communiqués aux membres du conseil municipal, ni qu'ils auraient été informés de la teneur des biens objets des délibérations litigieuses. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'importance de ces transferts de patrimoines, notamment au regard des finances communales, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les membres du conseil municipal n'ont pas disposé d'une information suffisante au sens de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales pour se prononcer utilement sur cette affaire, laquelle constitue une garantie pour les intéressés afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les délibérations en litige doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roches-Bettaincourt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Roches-Bettaincourt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les délibérations du 19 janvier 2022 par lesquelles le conseil municipal de Roches-Bettaincourt a accepté le transfert de propriété des actifs et passifs respectifs de l'association foncière de Roches-Bettaincourt, de l'association foncière de Bettaincourt-sur-Rognon et de l'association foncière de Roches-sur-Rognon, sont annulées. Article 2 : La commune de Roches-Bettaincourt versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Roches-Bettaincourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la commune de Roches-Bettaincourt. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2200602_20240328
Données disponibles
- Texte intégral