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TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200599_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A C, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - la décision est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il n'a pas pu présenter des observations. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur de fait ; - il a méconnu les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refus de délai de départ volontaire : - elle est fondée sur une mesure d'éloignement qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur une mesure d'éloignement qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022 le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour juger pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Lerévérend, représentant M. C. Le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant angolais, est entré en France, selon ses dires, le 29 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis le 10 juin 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. C s'est maintenu irrégulièrement en France. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il indique enfin que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile datée du 12 janvier 2022. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, M. C a été entendu, le 19 avril 2022, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, sur l'irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si le préfet de l'Orne n'a pas mentionné que la femme de M. C avait été incarcérée et allait être jugée, circonstance qui justifie un réexamen, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier et aucune demande de réexamen n'a été déposée. Si M. C a entrepris un cursus scolaire et est arrivé en France avec un passeport angolais, ces circonstances ne révèlent ni une erreur de fait, ni un défaut d'examen ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il est régulièrement entré au Portugal et qu'il aurait dû être remis aux autorités portugaises, il ne justifie toutefois pas être entré au Portugal muni d'un visa de court séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". L'article L. 621-3 de ce code dispose que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article R. 621-5 dudit code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : / 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; / 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1du même code. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 10. En l'espèce, M. C a vu sa demande de titre de séjour rejetée par le préfet de l'Orne. L'intéressé se trouvait donc dans la situation, prévue au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans avoir, ainsi qu'il est soutenu, à examiner la possibilité de le réadmettre au Portugal. S'il soutient que les autorités portugaises lui ont délivré un visa de type C, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté 11. En dernier lieu, M. C se borne à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas pris en compte sa situation alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée. Le requérant n'apporte aucun élément particulier établissant que cette décision serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire. 13. En second lieu, en se bornant à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la crise sanitaire, qui sévit en France comme en Angola, M. C ne justifie pas de la nécessité de bénéficier d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés. Par suite, le préfet de l'Orne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 15. En second lieu, M. C soutient avoir fui l'Angola afin d'échapper à la police qui lui reprochait des distributions de tracts pour l'opposition au gouvernement et il se prévaut de l'arrestation récente de son épouse restée en Angola. Cependant, il ne produit aucun nouvel élément de nature à justifier ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. En l'absence d'éléments susceptibles d'établir que le requérant serait personnellement exposé à des mauvais traitements en cas de retour en Angola, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lerévérend et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A. BLe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2200599_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel